Petitioner v. Cantonal Court Confirmation of Non-Initiation of Proceedings Appeal Rejection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a criminal appeal to the Supreme Court after the Geneva Court of Justice rejected her earlier appeal concerning a decision of non-entrance into the matter by the public prosecutor's office. The individual claimed that the public prosecutor did not take her case into account and sought the court to review her entire file. However, her appeal was deemed inadmissible due to a lack of detailed motivation and failure to specify the legal violations alleged against the lower court's decision. Consequently, her request for legal aid was also denied, and she was ordered to cover the associated court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner v. Cantonal Court Confirmation of Non-Initiation of Proceedings Appeal Rejection: The individual claimed that the public prosecutor did not take her case into account and sought the court to review her entire file. However, her appeal was deemed inadmissible due to a lack of detailed motivation and failure to specify the legal violations alleged against the lower court's decision. Consequently, her request for legal aid was also denied, and she was ordered to cover the associated court costs.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because it failed to meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail from the outset.
Used to impose judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_373/2014
Arrêt du 14 mai 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 mars 2014 (ACPR/144/2014).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 mars 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2014 dans la procédure P/1546/2014. La prénommée interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ).
Dans son recours au Tribunal fédéral, A.________ se plaint du fait que le ministère public n'est pas entré en matière dans l'affaire précitée et invite le Tribunal fédéral à revoir tout son dossier. Sans autre développement, elle ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. En outre, elle ne formule pas de conclusions. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 14 mai 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Gehring