Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_371/2023 KI-generiert

Swiss Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Grounds Regarding Criminal Closure Order (Ne Bis In Idem Claim)

Geschäftsnummer 6B_371/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involved an appeal concerning a decision by the Supreme Court of the Canton of Bern, which upheld the closing of two separate criminal procedures. These procedures were related to allegations of simple bodily harm and assault (domestic violence) against two individuals, as per an ordinance by the Jura bernois regional court on August 3, 2022. The incidents in question allegedly took place between April 26, 2019, and December 11, 2020, across different locations. The appeal contended that these cases were improperly dismissed due to a misunderstanding of the "ne bis in idem" principle, which prevents double jeopardy. However, the appellate court had determined that the cases were separate due to different alleged offenses occurring on different dates. The complainant A.________, a claimant in the process, filed the appeal to the federal level, arguing that the canton court should have contested the rationale behind dismissing the charges, but the appeal lacked substantial grounds and clarity in its arguments, according to federal requirements, leading to it being considered inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 55a al. 5 CP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Swiss Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Grounds Regarding Criminal Closure Order (Ne Bis In Idem Claim): These procedures were related to allegations of simple bodily harm and assault (domestic violence) against two individuals, as per an ordinance by the Jura bernois regional court on August 3, 2022. The incidents in question allegedly took place between April 26, 2019, and December 11, 2020, across different locations. The appeal contended that these cases were improperly dismissed due to a misunderstanding of the "ne bis in idem" principle, which prevents double jeopardy. However, the appellate court had determined that the cases were separate due to different alleged offenses occurring on different dates. The complainant A.________, a claimant in the process, filed the appeal to the federal level, arguing that the canton court should have contested the rationale behind dismissing the charges, but the appeal lacked substantial grounds and clarity in its arguments, according to federal requirements, leading to it being considered inadmissible.

Schlagwörter

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Grundsatz "ne bis in idem" prozessleitende Verfügungen Strafanzeige Körperverletzung Leitverfahren Abschluss der Strafuntersuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible in a simplified procedure because of a manifest defect.

Art. 65 al. 2 LTF

Applied as an exceptional basis to rule without imposing court fees.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied as an exceptional basis to rule without imposing court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_371/2023

Arrêt du 30 mai 2023

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, case postale, 3001 Berne,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de motivation (classement [lésions corporelles simples, etc.]),

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 23 février 2023 (BK 22 339+340).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 23 février 2023, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté les recours de A.________ et B.________ formés contre l'ordonnance rendue le 3 août 2022 par laquelle le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, a classé la procédure pénale (n° xxx) dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait (violence domestique) en application de l' art. 55a al. 5 CP , ainsi que celle dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait (violence domestique) en application de la même disposition.

En substance, la cour cantonale a retenu que, dans la procédure pénale dirigée contre B.________, les faits concernant les lésions corporelles simples avaient eu lieu le 26 avril 2019 à U.________, ainsi que le 11 décembre 2020 à V.________, et ceux concernant les voies de fait entre le 26 avril 2019 et le 12 novembre 2020 à U.________ et V.________. Quant à la procédure pénale dirigée contre A.________, les faits qui lui étaient reprochés concernant les lésions corporelles simples avaient eu lieu le 26 avril 2019 à U.________, et ceux relatifs aux voies de fait entre le 26 avril 2019 et le 12 novembre 2020 à U.________ et V.________.

Les faits concernant les infractions d'injure, voies de fait et menaces prétendument commises par B.________ et ayant abouti à l'ordonnance de classement du 15 novembre 2021 du ministère public avaient quant à eux eu lieu le 19 février 2021 à V.________, comme cela ressortait du dossier de la procédure n° yyy. Ainsi, les faits ayant fait l'objet de l'ordonnance de classement du 3 août 2022 du tribunal régional dans les procédures pénales n° xxx et ceux ayant fait l'objet de l'ordonnance de classement du 15 novembre 2021 du ministère public dans la procédure pénale n° yyy n'étaient manifestement pas les mêmes, puisqu'ils avaient eu lieu à des dates différentes. En outre, cette dernière procédure avait été ouverte exclusivement à l'encontre de la prénommée qui était donc seule prévenue. Une seule et unique procédure pénale avait ainsi été menée à l'encontre de l'intéressé, laquelle avait été close par l'ordonnance de classement du 3 août 2022.

Par ailleurs, si les faits ayant fait l'objet des procédures n° xxx avaient, eux, eu lieu au même endroit et au même moment, les procédures portaient sur des faits différents, puisqu'ils concernaient les faits commis par l'un et l'autre des intéressés lors de disputes communes.

Par conséquent, le tribunal de première instance n'avait nullement méconnu le principe

ne bis in idem en rendant l'ordonnance de classement du 3 août 2022, puisque celle-ci portait sur des faits différents de ceux ayant fait l'objet de la procédure n° yyy ayant abouti à l'ordonnance de classement du 15 novembre 2021. Au surplus, s'agissant du recourant, une seule procédure pénale avait été ouverte à son encontre, puisqu'il n'avait que la qualité de plaignant dans la procédure n° yyy.

2. Par acte du 12 mars 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 23 février 2023. Il conclut, avec suite de frais, à ce qu'il est statué sur son recours conformément à sa demande.

3. Bien que le recourant procède en allemand, la décision entreprise a été rendue en français, de sorte que le présent arrêt est rendu dans cette langue (cf. art. 54 al. 1 1

re phrase LTF).

4. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).

En l'espèce, l'on cherchera en vain dans les très brèves écritures du recourant un quelconque grief topique motivé à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le recourant se borne à présenter de manière peu intelligible différentes étapes de la procédure cantonale, sans que l'on comprenne quel grief il entend soulever à l'encontre de la décision entreprise. Sa seule critique selon laquelle la cour cantonale aurait dû conclure à l'absence de raisons valables de révoquer l'ordonnance de classement s'avère insuffisante et, au demeurant, dénuée de pertinence, dans la mesure où l'autorité précédente a confirmé l'ordonnance de classement du 3 août 2022. Il s'ensuit que le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en constatant en particulier l'absence de violation du principe

ne bis in idem .

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale.

5. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.

Lausanne, le 30 mai 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Rosselet