Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_37/2021 KI-generiert

Default judgment appeal; interpretation of an unrepresented defendant's request for time to find counsel as an unequivocal appellate intent under the principle of good faith.

Geschäftsnummer 6B_37/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court admitted the appeal, annulled the cantonal decision, and remanded the case to the Cantonal Appeals Court. The lower court had refused to entertain the appellant's appeal against a default judgment convicting him of misappropriation of assets placed under judicial authority and an offense under the Federal Law on Old-Age and Survivors' Insurance, finding his letter requesting "a delay" to find a lawyer was not a clear appeal declaration. The Supreme Court held that this interpretation was an excessive formalism: given the appellant's unrepresented status and the context of a custodial sentence imposed by default, his request to obtain time to defend himself manifested a clear intention to contest the judgment. The Court further instructed the lower court to forward the letter as a possible request for a new trial to the competent authority, to consider a possible reinstatement of the deadline for such a request under Article 94 of the Swiss Code of Criminal Procedure (CPP), and to re-examine the request for an appointed counsel. The decision was based on the principle of good faith in interpreting procedural declarations and the essential requirement under Article 399(3) CPP that an appeal declaration state the intent to challenge the judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 6 CEDH, Art. 399 al. 1 CPP, Art. 400 al. 1 CPP, Art. 391 al. 1 let. b CPP, Art. 368 al. 1 CPP, Art. 94 CPP; Default judgment appeal; interpretation of an unrepresented defendant's request for time to find counsel as an unequivocal appellate intent under the principle of good faith: The lower court had refused to entertain the appellant's appeal against a default judgment convicting him of misappropriation of assets placed under judicial authority and an offense under the Federal Law on Old-Age and Survivors' Insurance, finding his letter requesting "a delay" to find a lawyer was not a clear appeal declaration. The Supreme Court held that this interpretation was an excessive formalism: given the appellant's unrepresented status and the context of a custodial sentence imposed by default, his request to obtain time to defend himself manifested a clear intention to contest the judgment. The Court further instructed the lower court to forward the letter as a possible request for a new trial to the competent authority, to consider a possible reinstatement of the deadline for such a request under Article 94 of the Swiss Code of Criminal Procedure (CPP), and to re-examine the request for an appointed counsel. The decision was based on the principle of good faith in interpreting procedural declarations and the essential requirement under Article 399(3) CPP that an appeal declaration state the intent to challenge the judgment.

Schlagwörter

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Säumnis des Parteivertreters unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten Auslegung von Urteilen Vorentscheid Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rechtsstaat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF

Basis for waiving court costs in the dispositive due to the appellant prevailing.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_37/2021

Arrêt du 1er mars 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Jugement par défaut (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, délit à

la LAVS), conditions minimales d'une déclaration

d'appel, non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat

de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 9 décembre 2020

(501 2020 105).

Faits :

A. Jugé par défaut le 12 mai 2020 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, A.________ a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de délit à la LAVS. Il a été condamné à 4 mois de privation de liberté, sans sursis, ainsi qu'à 10 jours-amende à 30 fr. le jour. Le jugement directement motivé lui a été notifié le 13 juillet 2020. Par courrier du 31 juillet 2020, reçu par le Juge de police le 3 août 2020, A.________ a demandé "un délai du maximum possible pour pouvoir chercher un avocat pour pouvoir bien me défendre". Cet écrit a été transmis le 4 août à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Dans la suite, la cour cantonale a encore été saisie d'une demande, du 25 août 2020, émanant d'un avocat tendant à sa désignation comme défenseur d'office et d'un courrier de ce conseil exposant qu'il fallait comprendre l'écrit du 31 juillet 2020 comme démontrant clairement la volonté de A.________ d'attaquer le jugement par défaut rendu en sa défaveur.

B. Par arrêt du 9 décembre 2020, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur l'appel de A.________, rejeté sa requête de restitution de délai, déclaré tardive sa requête de nouveau jugement et rejeté sa requête de nomination d'un défenseur d'office, frais à charge de l'intéressé.

C. Par actes des 12 et 18 janvier 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

Le ministère public et la cour cantonale ont renoncé à formuler des observations, le premier en concluant au rejet du recours, respectivement par courriers des 18 et 22 février 2021.

Considérant en droit :

1. En bref, la cour cantonale a considéré que le courrier du 31 juillet 2020 contenait, tout au plus, une demande de prolongation du délai d'appel pour pouvoir consulter un avocat. On n'y trouvait ni les mots "recours" ou "appel", ni mention que le jugement par défaut serait attaqué, même partiellement, ou que d'éventuelles modifications en seraient demandées. Dès lors qu'un avocat pouvait aussi être consulté pour obtenir des conseils ou des explications sur la procédure, on ne pouvait déduire de cette terminologie la volonté sans équivoque d'attaquer le jugement de première instance. Les conditions d'une restitution de délai n'étaient, par ailleurs, pas réalisées et, appréhendé comme une demande de nouveau jugement, le courrier du 31 juillet 2020 apparaissait tardif.

Le recourant, qui invoque les garanties offertes par l' art. 6 CEDH , reproche à la cour cantonale un excès de formalisme. Le refus de lui restituer le délai le priverait de la possibilité de pouvoir être jugé équitablement.

2. Une déclaration adressée à l'autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter. Il est possible de s'inspirer des règles applicables en matière de droit privé selon lesquelles une déclaration unilatérale permettant l'exercice d'un droit formateur s'interprète selon le principe de la confiance (cf. arrêts 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.4.2; 4A_189/2011 du 4 juillet 2011 consid. 8.2 non publié aux ATF 137 III 389 ). Cette interprétation dite objective relève du droit et s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (cf. ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 p. 253).

3. En l'espèce, il est tout d'abord constant que le recourant a été jugé par défaut et que ce jugement lui a été notifié, d'emblée motivé, le 13 juillet 2020. Il s'ensuit qu'une éventuelle procédure d'appel ne nécessitait pas d'annonce d'appel ( art. 399 al. 1 CPP ), mais uniquement la déclaration prévue par l'al. 3 de ce même article, soit la réitération de l'intention de contester le jugement de première instance avec les indications prévues par l'art. 399 al. 3 let. a à c et al. 4 CPP ( ATF 138 IV 157 consid. 2.2 p. 159). Dans la mesure où le défaut de certaines de ces indications - celles, en particulier, ayant trait à l'étendue de l'appel - doit conduire l'autorité à fixer un délai à la partie afin de remédier à d'éventuelles imprécisions ( art. 400 al. 1 CPP ), et où, sauf en ce qui concerne les conclusions civiles ( art. 391 al. 1 let. b CPP ), ni la juridiction d'appel ni l'appelant ne sont liés par les conclusions prises par ce dernier, ni par les modifications proposées du dispositif, c'est la déclaration portant sur la volonté de contester le jugement qui est essentielle dans ce contexte.

A cet égard, il est vrai que le recourant a requis, formellement, "un délai". Il reste que telle qu'elle était formulée, la demande du recourant, qui n'était pas assisté, tendait à lui permettre de se défendre et que cette requête intervenait ensuite d'un jugement par défaut comportant la condamnation ferme de l'intéressé à plusieurs mois de privation de liberté. Dans un tel contexte, la cour cantonale ne pouvait, de bonne foi, retenir que ce courrier ne manifestait pas, tout au moins par acte concluant, l'intention d'entreprendre le jugement par défaut.

4. Il sied, par ailleurs, de considérer également que le recourant s'est adressé au Juge de police ensuite de la réception d'un jugement par défaut et que c'est à cette autorité qu'une demande de nouveau jugement devait être adressée ( art. 368 al. 1 CPP ). Il est vrai, comme l'a retenu la cour cantonale, qu'une éventuelle demande de nouveau jugement émise le 31 juillet 2020 l'aurait été postérieurement à l'échéance du délai de 10 jours de l' art. 368 al. 1 CPP . Toutefois, si la cour cantonale a bien examiné l'hypothèse d'une demande de restitution de délai ( art. 94 CPP ), elle a considéré que les conditions n'en étaient pas remplies dès lors que le recourant aurait disposé de suffisamment de temps entre le 13 juillet 2020 et le 31 juillet 2020 pour consulter un avocat. On comprend ainsi de ces motifs que la cour cantonale n'a pas envisagé l'éventualité d'une demande de restitution du délai pour demander un nouveau jugement, pour laquelle le recourant n'aurait disposé que du délai de 10 jours, échéant le 23 juillet 2020 ( art. 90 al. 1 et art. 368 al. 1 CPP ).

5. Il s'ensuit que la décision entreprise doit être annulée en tant que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur l'appel. Elle doit l'être également en tant que la cour cantonale a renoncé à retransmettre le courrier du 31 juillet 2020 au premier juge en tant qu'éventuelle demande de nouveau jugement au seul motif qu'une telle demande aurait été tardive. La cause doit, dès lors, être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle transmette cette demande à l'autorité compétente pour examiner une éventuelle demande de restitution du délai pour demander un nouveau jugement. La cour cantonale procédera, pour le surplus, conformément à l' art. 371 CPP et poursuivra, le cas échéant, l'examen préalable de l'appel, en fixant, au besoin, au recourant un délai pour compléter sa déclaration. La cour cantonale réexaminera également, à la lumière de cette situation procédurale nouvelle, la demande du recourant de bénéficier d'un avocat d'office pour la procédure d'appel.

6. Le recourant obtient gain de cause. Il y a lieu de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. La décision cantonale est annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle procède conformément aux considérants qui précèdent.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, à B.________, à C.________et à D.________.

Lausanne, le 1er mars 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat