Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_37/2015 KI-generiert

Appeal Rejected: Insufficient Substantiation for Fraud and Other Charges

Geschäftsnummer 6B_37/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal complaint filed by an individual against the responsible party of a website and unknown others, alleging fraud, manipulation of financial interests, possible coercion, and privacy violations through unauthorized recording devices. The complaint was initially dismissed by the canton of Vaud's penal court, which ruled that the alleged actions did not constitute the claimed offenses. The complainant then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking a re-evaluation of the legal qualifications of the accusations. However, the appeal faced procedural challenges, particularly regarding timeliness and the adequacy of the legal arguments presented, ultimately leading to its dismissal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Rejected: Insufficient Substantiation for Fraud and Other Charges: The complaint was initially dismissed by the canton of Vaud's penal court, which ruled that the alleged actions did not constitute the claimed offenses. The complainant then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking a re-evaluation of the legal qualifications of the accusations. However, the appeal faced procedural challenges, particularly regarding timeliness and the adequacy of the legal arguments presented, ultimately leading to its dismissal as inadmissible.

Schlagwörter

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versuchter Betrug Betrug Rechtsmissbrauch ungenügende Rechtsschrift zusammenhängende Straftaten Beweislosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure due to insufficient grounds for appeal/motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide on the waiver of court fees in the final disposal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_37/2015

Arrêt du 13 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, délai de recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 21 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2014 sur sa plainte contre la responsable du site A.________ et contre inconnus pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, éventuellement contrainte et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Faute d'astuce, ni l'infraction d'escroquerie, ni celle d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui n'étaient réalisées. Il en allait de même pour celles de contrainte, usure et violation du domaine secret ou du domaine privé (consid. 2.3).

2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

2.1. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables ( art. 47 al. 1 LTF ). Le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le vendredi 12 décembre 2014. Compte tenu des féries ( art. 46 al. 1 let . c LTF), il disposait d'un délai pour recourir échéant le mardi 27 janvier 2015. La première écriture adressée le 10 janvier 2015 l'a été à temps. En revanche, postée le mercredi 28 janvier 2015, la deuxième partie du recours est tardive et irrecevable.

2.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.).

Dans la première partie de son recours, le recourant relate le cours des événements l'ayant incité à déposer plainte pénale, indique ne pas contester les considérations de la chambre cantonale mais requérir l'examen de la cause sous l'angle d'une nouvelle qualification juridique, à savoir pour tentative d'usure par téléphone, utilisation abusive d'une installation de télé-communication et violation du droit à la protection de la sphère privée. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales (supra consid. 1) seraient contraires au droit, spécifiant au contraire ne pas s'y opposer. Cela étant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées, de sorte qu'il convient de l'écarter selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 13 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring