Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_369/2012 KI-generiert

Traffic Homicide: Appeal for Expanded Charges and Non-Material Damages

Geschäftsnummer 6B_369/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a traffic accident that occurred on May 10, 2008, where an individual, driving at high speed, lost control of their vehicle and collided with a motorcyclist, resulting in the latter's death. Initially, the driver was convicted of negligent homicide and sentenced to a fine, while the bereaved families were awarded compensation for moral damages. The families later appealed to a higher court, seeking a broader indictment and increased compensation. The appellate court rejected their claims regarding the expansion of charges and the amounts for moral damages, leading the families to appeal to the Swiss Federal Tribunal. They argued for an increase in the compensation amounts awarded to them for their suffering, citing the emotional toll the incident had on them.

Legislator-Regeste

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Art. 129 CP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 90 ch. 2 LCR, Art. 117 CP, Art. 47 CO; Traffic Homicide: Appeal for Expanded Charges and Non-Material Damages: Initially, the driver was convicted of negligent homicide and sentenced to a fine, while the bereaved families were awarded compensation for moral damages. The families later appealed to a higher court, seeking a broader indictment and increased compensation. The appellate court rejected their claims regarding the expansion of charges and the amounts for moral damages, leading the families to appeal to the Swiss Federal Tribunal. They argued for an increase in the compensation amounts awarded to them for their suffering, citing the emotional toll the incident had on them.

Schlagwörter

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Verkehrsunfallschadensersatz Tötung Erblasser versuchte vorsätzliche Tötung kriminelle Fahrlässigkeit Verkehrsregelverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

Used to declare the first ground of appeal (aggravation of the indictment) inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to order the appellants to bear the judicial costs.

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF

Cited in the reasoning to discuss the standing (locus standi) of the private prosecutors, which is a condition for entry into the merits, although not explicitly cited in the final order regarding the core decision.

Art. 47 CO

The core substantive provision regarding the assessment of moral damages, referred to in the analysis of the second ground of appeal concerning the amount of compensation.

Art. 62 al. 1 LCR

Cited as the provision referring to the applicable law (Art. 47 CO) for determining moral damages in traffic cases.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_369/2012

Arrêt du 28 septembre 2012

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________,

4. D.X.________,

tous les quatre représentés par Me Robert Assael, avocat,

recourants,

contre

1. F.________, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,

2. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimés.

Objet

Modification et complément de l'accusation; prétentions civiles,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 avril 2012.

Faits:

A. Par jugement du 6 septembre 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu F.________ coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à 360 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans. Il a alloué une indemnité pour tort moral de 40'000 fr. à A.X.________, de 40'000 fr. à B.X.________ et de 20'000 fr. à C.X.________.

B. Par arrêt du 30 avril 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ en tant qu'il portait sur l'élargissement de l'accusation et sur les prétentions pour tort moral. Il en ressort les faits suivants.

Circulant le 10 mai 2008 vers 19h00 à une vitesse trop élevée, F.________ a perdu la maîtrise de sa voiture et est entré en collision avec E.X.________, qui circulait normalement en sens inverse sur un deux-roues. E.X.________ est décédé à 21h25 malgré les tentatives de réanimation des médecins.

C. A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, à ce que l'acte d'accusation soit complété avec les infractions réprimées par les art. 129 CP et 90 ch. 2 LCR et la cause ainsi rejugée, à ce que F.________ soit condamné à payer 50'000 fr. à A.X.________, 50'000 fr. à B.X.________, 30'000 fr. à C.X.________, 20'000 fr. à D.X.________, chaque montant avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 mai 2008.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1. Les recourants concluent tout d'abord à une aggravation de l'acte d'accusation. Ils se limitent à invoquer une violation des art. 6 et 333 CPP sans dire en quoi la cour cantonale aurait violé les dispositions en cause. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable au regard de l' art. 42 al. 2 LTF .

Il est également irrecevable pour un autre motif. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Au 1er janvier 2011, le champ d'application de cette disposition, visant auparavant uniquement la victime, a été étendu à la partie plaignante. La condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles a toutefois été maintenue. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit concernant cette exigence garde donc toute sa portée ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247). En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'extension de l'acte d'accusation aux infractions de mise en danger de la vie d'autrui ( art. 129 CP ) et de violation grave des règles de la circulation ( art. 90 ch. 2 LCR ) par rapport à l'homicide par négligence ( art. 117 CP ) retenu permettrait aux recourants d'obtenir une décision plus favorable et d'avoir un effet sur le sort de leurs prétentions civiles. Les recourants ne s'expriment pas à ce propos et ne démontrent par conséquent pas que tel pourrait être le cas. Il n'y dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le grief.

2. Les recourants se plaignent du montant de l'indemnité pour tort moral allouée (recourants 1, 2 et 3), respectivement du refus d'allocation d'une telle indemnité (recourante 4).

2.1

2.1.1 Aux termes de l' art. 47 CO , applicable en l'espèce par le renvoi de l' art. 62 al. 1 LCR , le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'ayant droit et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient, certes avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, il examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à l'ayant droit ( ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36/37; arrêt 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1).

2.1.2 Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l' art. 47 CO , la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). Pour la perte d'un enfant mineur, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de 30'000 fr. (cf. HÜTTE/ DUCKSCH/GUERRERO, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3e éd., état août 2005, affaires jugées en 2001 ou 2002: III/3 à III/4; affaires jugées de 2003 à 2005: III/4 à III/6). Des montants supérieurs ont parfois été accordés à des mères de jeunes enfants qui avaient assisté à l'accident, notamment 40'000 fr. à celle d'un enfant de deux ans et demi, qui s'était, en plus, intensivement occupée de celui-ci durant les neuf mois qui s'étaient écoulés entre l'accident et le décès (cf. HÜTTE/DUCKSCH/GUERRERO, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002: III/6). Les frères et soeurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral ( ATF 118 II 404 consid. 3b/cc p. 409). Ce droit dépend cependant des circonstances. À cet égard, le fait que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la soeur revêt une grande importance. En principe, un frère ou une soeur a droit à une indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou une soeur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire ( ATF 89 II 396 consid. 3 p. 400 s.; arrêt 6S.700/2001 du 7 novembre 2002, consid. 4.3, publié in Pra 2003 no 122 p. 652, et les références citées). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une soeur n'excède pas 10'000 fr. (cf. HÜTTE/DUCKSCH/GUERRERO, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002: V/1 à V/4; affaires jugées de 2003 à 2005: V/1 à V/4; arrêt 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2).

2.2 Les parents et le frère de la victime (recourants 1, 2 et 3) soutiennent que l'indemnité allouée à chacun d'eux doit être augmentée de 10'000 francs. Il est établi que les parents et le frère de la victime continuent de ressentir très douloureusement sa disparition. L'autorité cantonale n'a pas omis d'éléments pertinents. Contrairement à ce qu'affirme le père de la victime, elle n'a pas perdu de vue que celui-ci avait mal supporté la durée de la procédure (cf. arrêt p. 5 let. e.b in fine). La mère est très marquée et a perdu son travail. Le père présente un stress post-traumatique dont les séquelles sont probablement irréversibles. Le frère entretenait une relation très étroite avec la victime, même s'ils ne vivaient plus ensemble. L'accident s'est déroulé sous ses yeux. Il reste gravement perturbé. Aussi douloureux et marquants que sont les effets de ce malheur pour les parents et le frère de la victime, les montants alloués, qui se situent dans la tranche supérieure de ceux évoqués ci-dessus (supra, consid. 2.1.2), n'apparaissent pas dans les circonstances d'espèce inéquitables parce que manifestement trop faibles. Le grief est infondé.

2.3 L'épouse du père du défunt (recourante 4) sollicite l'allocation d'une indemnité. Elle ne formule guère de développement et il est douteux que son grief soit recevable sous l'angle de l' art. 42 al. 2 LTF . Supposé recevable, il serait infondé.

La recourante 4 était la belle-mère de la victime. Il ne paraît pas exclu qu'un beau-parent puisse émettre une prétention en vertu de l' art. 47 CO (cf. HEIERLI/SCHNYDER : in Basler Kommentar, 5e éd. 2011, no 9 i.f. ad art. 47 CO ). Toutefois, savoir si sur le principe le beau-parent d'un enfant décédé peut prétendre à une indemnité pour tort moral est une question qui peut rester ouverte en l'occurrence. En effet, l'octroi de l'indemnité dépend de toute façon de l'intensité des relations avec le défunt (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 i.f. p. 161 s.). La cour cantonale a nié l'existence d'une relation d'une intensité suffisante. Il ressort de l'arrêt attaqué que la victime a vécu quelque trois ans avec son père et sa belle-mère après le divorce de ses parents jusqu'en 2001. La relation avait été excellente, voire parfois fusionnelle. Les contacts ont repris plus tard après une période de froid de quelques années (cf. arrêt p. 5 let. f.a et p. 6 let. f.b). Il apparaît ainsi que l'existence d'un ménage commun avait cessé depuis plusieurs années au moment du décès. Aucune circonstance spécifique n'atteste d'une relation étroite et intense conforme aux critères ouvrant une réparation du tort moral. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en excluant l'octroi d'une indemnité.

3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants supportent les frais de la procédure, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Livet