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6B_367/2026 KI-generiert

6B_367/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 6B_367/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Par acte daté du 11 mai 2026, parvenu au Tribunal fédéral le 20 mai 2026, A.________ indique vouloir faire recours contre un arrêt du 24 avril 2026, par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur une demande du mois de février 2026, par laquelle le précité a requis la révision d'un arrêt rendu le 21 mai 2024 par la même autorité.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; 6B_367/2026 · Bundesgericht: Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

Schlagwörter

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Art. 42 al. 1 LTF Art. 42 al. 2 LTF Art. 108 al. 1 let. b LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_367/2026

Arrêt du 19 juin 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

von Felten, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (révision [mesure thérapeutique institutionnelle]),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,

du 24 avril 2026 (501 2026 34).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 11 mai 2026, parvenu au Tribunal fédéral le 20 mai 2026, A.________ indique vouloir faire recours contre un arrêt du 24 avril 2026, par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur une demande du mois de février 2026, par laquelle le précité a requis la révision d'un arrêt rendu le 21 mai 2024 par la même autorité.

2. Par courrier du 21 mai 2026, l'attention du recourant a été attirée sur les conditions de forme auxquelles est soumise la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral et l'intéressé invité à considérer la possibilité d'amender ou compléter ses écritures avant l'échéance du délai de recours.

3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

4. L'écriture datée du 11 mai 2026 ne contient ni conclusion ni motivation. Le courrier du 21 mai 2026 étant demeuré sans suite, l'insuffisance de la motivation du recours est manifeste. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 19 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

Le Greffier : Vallat