Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_367/2019 KI-generiert

Plaintiff's Lack of Standing Due to Failure to Demonstrate Civil Damages Claim in Appeal of Non-Prosecution Order

Geschäftsnummer 6B_367/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A man lodged a criminal complaint against various members of the judicial authorities in the canton of Vaud, which led to an order of non-entry into the matter by the Prosecutor General, dated August 3, 2018. His appeal to the Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber was rejected on February 6, 2019. He then took the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the decision overturned and requesting compensation for legal expenses. The complainant also sought the recusal of all federal judges, alleging bias due to political influence. However, his appeal did not successfully establish claims for civil redress under Swiss law, leading to questions about his eligibility to appeal on substantive grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF; Plaintiff's Lack of Standing Due to Failure to Demonstrate Civil Damages Claim in Appeal of Non-Prosecution Order: His appeal to the Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber was rejected on February 6, 2019. He then took the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the decision overturned and requesting compensation for legal expenses. The complainant also sought the recusal of all federal judges, alleging bias due to political influence. However, his appeal did not successfully establish claims for civil redress under Swiss law, leading to questions about his eligibility to appeal on substantive grounds.

Schlagwörter

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fehlende Legitimation zivilrechtlicher Schadenersatz Strafanzeige Prozessrecht Einschüchterungsklage Amtsmissbrauch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine the amount of judicial costs, taking the appellant's situation into account.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant because they lost the case.

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102 2020 50 (2020-04-22) · fr
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_367/2019

Arrêt du 22 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière, faux dans les titres, abus d'autorité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 février 2019 (n° 92 PE18.009990-ECO).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 6 février 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2018 par le Procureur général du canton de Vaud, concernant la plainte pénale déposée par le prénommé contre divers membres des autorités judiciaires vaudoises.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 février 2019, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l'ouverture d'une enquête est ordonnée et qu'une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée pour ses dépens.

2. Le recourant demande la récusation de tous les juges du Tribunal fédéral. Il prétend à cet égard que tous les juges fédéraux obéiraient aux ordres "des entrepreneurs politiciens et des politiciens" qui auraient orchestré l'escroquerie de sa famille.

Comme le recourant se l'est vu encore récemment rappeler (cf. arrêt 6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 2), de telles explications ne sont aucunement propres à rendre vraisemblable une apparence de prévention. La demande de récusation peut être écartée par la juridiction elle-même, respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. arrêt 6B_257/2019 précité consid. 2 et les références citées).

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

3.2. En l'espèce, le recourant soutient que son intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée découlerait de la condamnation prononcée à son encontre dans une autre procédure. Il ne fait aucunement valoir, de la sorte, des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel dommage, sur son principe ou sa quotité. En outre, il a déposé plainte contre des membres des autorités judiciaires vaudoises, de sorte qu'il pourrait tout au plus émettre des prétentions - à propos desquelles il reste muet - reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'Etat (cf. art. 3 al. 1 ch. 3 et 5 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées.

Partant, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

3.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant ne présente aucun grief de cette nature.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa