Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_367/2017 KI-generiert

Swiss Federal Court Dismisses Appeal in Breach of Trust Case Over Corporate Assets

Geschäftsnummer 6B_367/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves a dispute between two individuals, both dentists, who co-founded a dental practice in 2008. Following a contentious divorce, one party terminated the other’s employment, leading to a series of mutual accusations of misconduct, including unfair management and financial misdeeds related to their dissolved company. The prosecution issued mixed rulings, resulting in one party being convicted for mismanagement while the other was cleared of additional charges. The disputes escalated to a cantonal court, which upheld the prosecution's decisions, prompting one party to appeal to the federal court, contesting her innocence and requesting judicial assistance, which was subsequently denied.

Legislator-Regeste

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Art. 118 al. 1 CPP, Art. 115 CPP, Art. 158 CP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; Swiss Federal Court Dismisses Appeal in Breach of Trust Case Over Corporate Assets: Following a contentious divorce, one party terminated the other’s employment, leading to a series of mutual accusations of misconduct, including unfair management and financial misdeeds related to their dissolved company. The prosecution issued mixed rulings, resulting in one party being convicted for mismanagement while the other was cleared of additional charges. The disputes escalated to a cantonal court, which upheld the prosecution's decisions, prompting one party to appeal to the federal court, contesting her innocence and requesting judicial assistance, which was subsequently denied.

Schlagwörter

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Aktionärsstellung Teilklage Konkursforderung Trust zivilrechtlicher Direktprozess Strafanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

The appeal was declared inadmissible because the appellant lacked the standing to appeal as a directly affected party.

Art. 118 al. 1 CPP

The definition of 'plainte' (partie plaignante) was discussed in relation to the right to appeal.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

BGE 145 IV 491
SBB AG v. Acquittal for Unauthorized Railway Entry: Standing of Railway Company to Appeal
«…g im Sinne der Sachurteilsvoraussetzung steht ihr aber einzig unter den Bedingungen von Art. 115 StPO zu (vgl. Urteil 6B_367/2017 vom 17. Januar 2018 E. 1). Mit der blossen Verweisung auf BGE 139 IV 78 vermag sie ihre Legitimation ebenso wenig zu…»
P/24430/2021 (2023-08-21) · ge
Appeal Against Dismissal of Criminal Proceedings for Appropriation, False Information, and Disloyal Management
«…nsid. 2.3.3; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 in fine ; 6B_367/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.2). 1.3. Les art. 137, 152 et 158 CP figurent parmi les infractions contre le patrimoine…»
P/25550/2019 (2021-07-19) · ge
Appeal Against Refusal to Prosecute Over Anti-Money Laundering Fine
«…1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 in fine ; 6B_367/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.2). 2.2. En ce qui concerne le recours de B______ SARL, il est recevable pour a…»
P/6269/2020 (2020-10-27) · ge
Prosecutor's Refusal to Charge Asset Diversion Upheld Due to Lack of Standing and Foreign Jurisdiction
«…2.3.3; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 in fine ; 6B_367/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.2). P/6269/2020…»
P/9170/2019 (2020-08-21) · ge
Minority Shareholder Status Denial in Aggravated Disloyal Management Case
«…query=6B_1093/2016) du 19 juin 2017 consid. 1.2 ; [6B\_367/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_367/2017) du 17 janvier 2018 consid. 1 ; [6B\_791/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_791/2017) du 8…»
P/14434/2012 (2020-06-19) · ge
Appeal Regarding Dismissal of Criminal Proceedings and Awarded Defense Costs
«…B_857/2017) du 3 avril 2018 consid. 2.1 in fine ; [6B\_367/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_367/2017) du 17 janvier 2018 consid. 1.2). **3.2.3.** En l'occurrence, A\_\_\_\_\_\_ a dénoncé l'infraction de gestion déloyale…»
6B_1326/2018 (2019-10-16)
SBB AG v. Unauthorized Railway Track Crossing: Standing to Appeal Acquittal
«…g im Sinne der Sachurteilsvoraussetzung steht ihr aber einzig unter den Bedingungen von Art. 115 StPO zu (vgl. Urteil 6B_367/2017 vom 17. Januar 2018 E. 1). Mit der blossen Verweisung auf BGE 139 IV 78 vermag sie ihre Legitimation ebenso wenig zu…»
P/6962/2018 (2019-08-15) · ge
Corporate Appeal of Refusal to Prosecute Former Employee for Data Theft and Unfair Competition
«…B_857/2017) du 3 avril 2018 consid. 2.1 in fine ; [6B\_367/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_367/2017) du 17 janvier 2018 consid. 1.2). **2.4.** En l'espèce, A\_\_\_\_\_\_ SA dispose de la qualité pour recourir, dès lors…»
6B_791/2017 (2018-03-08)
Federal Supreme Court Dismisses Appeal in Dental Clinic Fraud Case Over Lack of Private Standing
«…tendre à la qualité de lésée, à l'exclusion notamment de ses actionnaires ( ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt 6B_367/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.2 et les références citées). Quant à la " perte de l'outil de travail et de la patientèle…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_367/2017

Arrêt du 17 janvier 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Yann Oppliger, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (gestion déloyale),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 décembre 2016 (n° 873 PE11.018016).

Faits :

A. A.a. Les époux A.________ et X.________, tous deux médecins-dentistes, ont fondé en 2008 la société B.________ SA, dont le but était l'exploitation d'un cabinet dentaire. Respectivement administrateur-président et administratrice-secrétaire de la société, bénéficiant chacun d'un droit de signature individuelle, ils sont demeurés les actionnaires uniques à raison de 50 % des parts chacun jusqu'à sa mise en liquidation. Tous deux ont par ailleurs bénéficié d'un contrat de travail avec la société.

Dès le mois de juin 2010, les époux se sont engagés dans une procédure de divorce très conflictuelle. Leur séparation a eu de lourdes répercussions sur leurs activités professionnelles communes. A.________ a cessé d'exercer dans le cabinet commun dès le mois de juillet 2010. Le 15 septembre suivant, invoquant " un abandon de poste ", X.________ lui a notifié son " licenciement immédiat pour justes motifs " de la société B.________ SA, en lui signifiant qu'il ne faisait plus partie de l'effectif de la société, que son salaire du mois de septembre " ne serait plus réglé " et qu'il lui était interdit de virer " un quelconque montant du compte professionnel en sa faveur à ce titre ".

Le 3 février 2011, constatant que l'activité de la société était réduite au strict minimum, que sa principale créancière, la Banque C.________ SA, avait déposé une réquisition de poursuite, qu'aucun accord n'était possible entre les deux administrateurs et que A.________ l'avait finalement lui aussi requise, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de la société B.________ SA.

A.b. Entre le 21 octobre 2011 et le 15 juin 2015, A.________ a déposé une dizaine de plaintes, dénonciations et compléments contre X.________, pour gestion déloyale, crimes ou délits dans la faillite et faux dans les titres. Pour sa part, entre le 15 février 2013 et le 22 septembre 2015, X.________ a déposé sept plaintes, dénonciations et compléments contre A.________, pour vol, dommages à la propriété, gestion déloyale et crimes ou délits dans la faillite.

B. Le 24 août 2016, le procureur a rendu une ordonnance mixte.

B.a. Par ordonnance pénale, il a condamné X.________ pour gestion déloyale aggravée et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. X.________ ayant formé opposition à cette ordonnance pénale, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a suspendu la cause, le 27 septembre 2016, jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours.

B.b. Par ordonnance de classement, le procureur a entièrement libéré A.________ et a ordonné le classement de la procédure contre X.________ s'agissant des autres chefs de prévention pour lesquels elle était poursuivie.

C. Par arrêt du 22 décembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance du 24 août 2016.

D. Contre ce dernier arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire.

Par ordonnance incidente du 30 novembre 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de X.________.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

1.2. Selon l' art. 118 al. 1 CPP , on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l' art. 115 CPP . Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte ( ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés ( ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêts 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1; 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; en matière de gestion déloyale, cf. NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., 2012, n° 518).

1.3. En l'espèce, la recourante évoque dans son mémoire de recours uniquement l'infraction de gestion déloyale ( art. 158 CP ). En particulier, elle reproche à l'intimé d'avoir créé une société concurrente, ce qui l'aurait privée d'une partie de ses revenus, dans la mesure où elle aurait dû réduire son salaire sans pour autant réduire son activité. Ces actes de gestion déloyale - à supposer qu'ils soient établis - ne touchent toutefois que le patrimoine de la société B.________ SA. En tant qu'actionnaire et créancière de cette société, la recourante ne peut faire valoir qu'un dommage indirect. Sa qualité de partie plaignante et, partant, sa qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF doivent lui être déniées.

2. Il s'ensuit que le recours en matière pénale doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 17 janvier 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin