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6B_367/2013 KI-generiert

Appeal Dismissed for Untimely Filing and Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 6B_367/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of traffic violations, specifically under the law concerning traffic regulations, and received a sentence involving fines and suspended imprisonment. Following the conviction, the individual attempted to appeal the judgment, but their application was deemed late by the relevant cantonal authority, as they failed to file within the prescribed 10-day notification period. Consequently, they filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal contesting the cantonal decision, while also requesting legal aid for their appeal. The court reviewed the procedures and the timeliness of the actions taken by the individual before determining the appeal's validity.

Legislator-Regeste

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Art. 399 al. 1 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Insufficient Substantiation: Following the conviction, the individual attempted to appeal the judgment, but their application was deemed late by the relevant cantonal authority, as they failed to file within the prescribed 10-day notification period. Consequently, they filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal contesting the cantonal decision, while also requesting legal aid for their appeal. The court reviewed the procedures and the timeliness of the actions taken by the individual before determining the appeal's validity.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung gesetzliche Frist Strassenverkehrsrecht Verspätungsausschluss Rückzug des Rechtsbegehrens Angemessenheit der Verfahrensdauer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed because it failed to comply with the requirements for substantiation.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected as the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were ordered to be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_367/2013

Arrêt du 16 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, juge unique.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel , rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Contraventions (violation de la LCR),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 19 mars 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 14 juin 2012, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le Tribunal de police) a rendu un jugement dont le dispositif condamne X.________ à 5 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 950 fr., la peine de substitution étant fixée à 10 jours, sous suite de frais. Il y est indiqué en outre que la partie qui entend faire appel est tenue de l'annoncer dans un délai de 10 jours à compter de la communication du jugement ( art. 399 al. 1 CPP ), et qu'elle dispose ensuite d'un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser sa déclaration d'appel écrite à la Cour pénale du Tribunal cantonal dans les 20 jours ( art. 399 al. 3 et 4 CPP ). Ce jugement a été notifié à l'intéressé le 19 juin 2012.

Par arrêt du 19 mars 2013, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a constaté l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'annonce d'appel formée par X.________ le 5 juillet 2012 contre le jugement précité, le délai pour former l'annonce d'appel venant à échéance le 29 juin 2012. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal. Il sollicite, en outre, l'assistance judiciaire.

2. A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, le recourant se borne à se plaindre de la décision cantonale sans expliquer de quelque manière que ce soit en quoi elle viole le droit fédéral. Il ne conteste pas, à raison, avoir agi tardivement, soit en dehors du délai légal de 10 jours prévu par l' art. 399 al. 1 CPP . Il ne prétend pas davantage avoir été empêché d'agir dans le délai légal, se bornant à affirmer qu'il s'est vu signifier un délai de 30 jours pour agir, et ce en contradiction avec le libellé clair du jugement du 14 juin 2012 énonçant expressément que le délai était de 10 jours. Faute ainsi de répondre aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, la Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 16 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique: Jacquemoud-Rossari

Le Greffier: Vallat