Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_365/2022 KI-generiert

Complainant's Appeal Regarding Dismissal of Criminal Proceedings and Damages Claim Inadmissible

Geschäftsnummer 6B_365/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a petitioner who filed a criminal complaint related to a rental dispute on June 16, 2021, which was followed by a non-entry order issued by the Public Prosecutor for the district of La Côte on October 18, 2021. The petitioner appealed this order, but the Cantonal Court of Vaud's Criminal Appeals Chamber dismissed the appeal on February 4, 2022, citing its inadmissibility. The petitioner then took the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of this ruling and a reopening of the investigation. Additionally, he demanded compensation from the state of Vaud for legal fees and damages for moral and psychological harm. However, the court noted the petitioner's claims lacked clarity with regards to the alleged criminal acts and found them more aligned with public law compensation, which could not be pursued in this criminal procedure. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to the absence of standing.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Complainant's Appeal Regarding Dismissal of Criminal Proceedings and Damages Claim Inadmissible: The petitioner appealed this order, but the Cantonal Court of Vaud's Criminal Appeals Chamber dismissed the appeal on February 4, 2022, citing its inadmissibility. The petitioner then took the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of this ruling and a reopening of the investigation. Additionally, he demanded compensation from the state of Vaud for legal fees and damages for moral and psychological harm. However, the court noted the petitioner's claims lacked clarity with regards to the alleged criminal acts and found them more aligned with public law compensation, which could not be pursued in this criminal procedure. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to the absence of standing.

Schlagwörter

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Strafanzeige Beschwerdelegitimation Zivilrechtsstreitigkeit Anspruch auf rechtliches Gehör konnexe Verfahren Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article due to manifest inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to bear the judicial costs according to this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_365/2022

Arrêt du 24 mai 2022

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité

du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 4 février 2022 (n° 5 PE21.012871-MNU).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 4 février 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Cette dernière faisait suite à la plainte pénale déposée par le prénommé en date du 16 juin 2021, en marge d'un litige de droit du bail.

2. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. On comprend qu'il conclut, en substance, notamment, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause en vue de l'ouverture d'une instruction. Il conclut également à ce que l'État de Vaud soit condamné "à [lui] verser 250'000 fr. [...] pour les deux ans d'honoraires et des indemnités", et à ce que l'État de Vaud soit condamné "à [lui] verser 2'000'000 fr. pour le tort moral, psychologique, mental et financier subi durant plus de deux ans". Il requiert également l'effet suspensif.

3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, les éléments qu'avance le recourant dans l'optique d'établir sa qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF s'avèrent difficilement intelligibles. Quoiqu'il indique s'en prendre à toutes les personnes présentes lors d'une audience de conciliation devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer qui s'est tenue le 2 mars 2021, dont la Préfète qui la présidait, on ne parvient pas à discerner concrètement de quelle (s) infraction (s) censément commise (s) il entend déduire des conclusions civiles basées sur un fondement délictuel ( art. 41 ss CO ). Qui plus est, il apparaît, à la lumière de ses conclusions, qu'il entend obtenir réparation, non pas de la part des personnes qu'il met en cause, mais de la part de l'État de Vaud, ce qui suggère des prétentions de droit public (cf. spéc. art. 1, 3 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]) qu'il n'est pas fondé à faire valoir par voie d'adhésion en procédure pénale et qui ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et. b ch. 5 LTF ( ATF 146 IV 76 consid. 3; cf. encore récemment arrêt 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir sous l'angle de cette disposition.

4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.

5. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

En l'espèce, le recourant invoque certes une violation de son droit d'être entendu et semble également se plaindre d'un déni de justice ( art. 29 al. 1 et 2 Cst. ). Autant qu'on le comprenne, il paraît, en réalité, se plaindre du constat selon lequel il a été entendu par la gendarmerie au moment de son dépôt de plainte, ce qui n'est pas en soi sujet à caution, eu égard au procès-verbal d'audition-plainte figurant au dossier de la cause. En tout état, on ne saurait discerner dans les éléments que le recourant fait valoir dans ce contexte un grief formel intrinsèquement distinct du fond. Il s'ensuit que le recourant n'a pas davantage qualité pour recourir à ce titre.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir.

L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif s'en trouve privée d'objet.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 24 mai 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens