Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_363/2021 KI-generiert

Federal Appeal Inadmissible Due to Formal Defects in Penal Case

Geschäftsnummer 6B_363/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Geneva Court of Justice's Criminal Appeals Chamber. The appeal was related to the refusal of the Geneva Cantonal Office of Population and Migration to delay a judicial expulsion order against the individual. This refusal had been upheld by the Criminal Appeals Chamber on February 24, 2021. The appellant's submission to the Federal Tribunal was in Italian and did not meet the procedural requirements, as it lacked concise legal arguments and relevant conclusions, ultimately leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Federal Appeal Inadmissible Due to Formal Defects in Penal Case: The appeal was related to the refusal of the Geneva Cantonal Office of Population and Migration to delay a judicial expulsion order against the individual. This refusal had been upheld by the Criminal Appeals Chamber on February 24, 2021. The appellant's submission to the Federal Tribunal was in Italian and did not meet the procedural requirements, as it lacked concise legal arguments and relevant conclusions, ultimately leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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formeller Mangel Prozessrecht Ausweisungsgrund Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Demonstrationsrecht einzelne Grundrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was dismissed as inadmissible based on this procedural provision.

Art. 65 al. 2 LTF

The court considered the appellant's financial situation when fixing the judicial costs based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_363/2021

Arrêt du 22 avril 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,

intimés.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale

(non-report de l'expulsion judiciaire),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale de recours, du 24 février 2021

(ACPR/124/2021 PS/61/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 24 février 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 31 juillet 2020 par l'Office cantonal genevois de la population et des migrations par laquelle il a refusé le report de l'expulsion judiciaire prononcée contre le prénommé.

Par courrier du 7 mars 2021, rédigé en italien, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2. Le recourant procède en italien. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée ( art. 54 al. 1 LTF ), soit le français.

3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, dans la mesure où son argumentation est intelligible, elle consiste uniquement en une présentation personnelle des faits, pour la plupart sans grand lien avec la présente cause. Purement appellatoire, son exposé est irrecevable. Pour le surplus, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .

4. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 22 avril 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Livet