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6B_363/2012 KI-generiert

Acquittal Compensation Refusal for Defense Costs under Legal Aid Upheld

Geschäftsnummer 6B_363/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute in which the appellant sought compensation for legal defense costs amounting to a specified sum, having been rejected in a prior appeal by a judicial authority. The appellant, asserting a right to indemnity based on relevant procedural laws, contended that the previous ruling denied him due compensation. The legal proceedings also raised notions of equal treatment and arbitrariness under constitutional provisions, but the arguments presented were deemed insufficient. Ultimately, the court found that the conditions for entitlement to the requested indemnity were not met, particularly because the appellant was defended by publicly appointed counsel rather than a privately retained attorney.

Legislator-Regeste

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Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 436 al. 1 CPP, Art. 436 al. 2 CPP, Art. 135 al. 4 CPP, Art. 64 al. 1 LTF; Acquittal Compensation Refusal for Defense Costs under Legal Aid Upheld: The appellant, asserting a right to indemnity based on relevant procedural laws, contended that the previous ruling denied him due compensation. The legal proceedings also raised notions of equal treatment and arbitrariness under constitutional provisions, but the arguments presented were deemed insufficient. Ultimately, the court found that the conditions for entitlement to the requested indemnity were not met, particularly because the appellant was defended by publicly appointed counsel rather than a privately retained attorney.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Verteidigungskosten Wahl des Verteidigers Strafprozessordnung Einstellung wegen Körperverletzung Zeugenentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited to declare part of the appeal inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to grant legal aid to the appellant because the appeal was rejected but previous principle judgment suggested it.

Art. 64 al. 2 LTF

Used to order the Federal Tribunal's cash office to pay the appointed counsel's fees.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

SK 2013 275 (2014-08-04) · be
Public Indecent Exposure at Aquatic Center
«…60 % der ordentlichen Entschädi- gung] und BGE 121 I 113 E. 3d; vgl. Urteile 6B_144/2012 vom 16. August 2012 E. 1.2 und 6B_363/2012 vom 10. September 2012 E. 1.2). 2.2.3. Eine volle Entschädigung lässt sich auch nicht mit Art. 135 Abs. 4 lit. b StPO b…»
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«…139 IV 261 S. 264 Entschädigung] und BGE BGE 121 I 113 E. 3d; vgl. Urteile 6B_144/2012 vom 16. August 2012 E. 1.2 und 6B_363/2012 vom 10. September 2012 E. 1.2). 2.2.3 Eine volle Entschädigung lässt sich auch nicht mit Art. 135 Abs. 4 lit. b StPO…»
P/6341/2015 (2017-10-16) · ge
Negligent Homicide Appeal Regarding Traffic Violation and Damages
«…05) consid. 1 p. 206 ; arrêts du Tribunal fédéral [6B\_363/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_363/2012) du 10 septembre 2012 consid. 1.2 et [6B\_144/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_144/2012)…»
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Defense Counsel Compensation Rate for Official Defense
«…60 % der ordentlichen Entschädigung] und BGE 121 I 113 E. 3d; vgl. Urteile 6B_144/2012 vom 16. August 2012 E. 1.2 und 6B_363/2012 vom 10. September 2012 E. 1.2). 2.2.3. Eine volle Entschädigung lässt sich auch nicht mit Art. 135 Abs. 4 lit. b StPO…»
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«…êt 6B_753/2011 du 14 août 2012 consid. 1 destiné à la publication ; arrêts 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2 ; 6B_363/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.2 ; 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2). Il peut être déduit de ces différents arrê…»
P/7475/2010 (2012-05-02) · ge
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«…éposé le 13.06.2012, rendu le 24.09.2012, REJETE, [6B\_363/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_363/2012) **Descripteurs** : ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ACQUITTEMENT ; DÉFENSE D'OFFICE **Normes** : CPP.429; CPP.135 **Relati…»
CPR 2012 32 · ju
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«…du 14 août 2012 précité et ne saurait par conséquent être suivi, d'autant moins que dans un arrêt récent (TF 6B_363/2012 du 10 septembre 2012), le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence instaurée par l'arrêt 6B_753/2011 précité d…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_363/2012

Arrêt du 10 septembre 2012

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Indemnisation des frais de défense; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 mai 2012.

Faits:

A. Par arrêt du 2 mai 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment rejeté l'appel formé par X.________ en tant qu'il tendait à l'allocation d'une indemnité de 41'120 fr. 45 pour ses frais de défense selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP .

B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que l'Etat de Genève est condamné à lui verser une indemnité pour ses frais de défense de 41'120 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1. Le recourant invoque une violation des art. 8 et 9 Cst. et 429 al. 1 let. a CPP.

1.1 Dans la mesure où le recourant invoque une inégalité de traitement et l'arbitraire en référence aux art. 8 et 9 Cst. , il se borne à émettre des considérations générales sans dire en quoi le cas concret serait incompatible avec ces dispositions. Son argumentation est insuffisante au regard des exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF et est par conséquent irrecevable.

1.2 L' art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l' art. 436 al. 1 CPP . L' art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

Le recourant se réfère à quelques arrêts antérieurs au 1er janvier 2011, notamment l'arrêt publié aux ATF 121 I 113 . Cette jurisprudence concerne l'interprétation sous l'angle de l'arbitraire d'anciennes dispositions de procédure cantonale et n'est pas déterminante pour l'analyse du CPP.

Dans un récent arrêt de principe, auquel il est renvoyé et qui concernait d'ailleurs également le recourant, le Tribunal fédéral a jugé que l'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP vise uniquement les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et que le prévenu défendu par un avocat d'office ne saurait prétendre à une telle indemnité (cf. arrêt 6B_753/2011 du 14 août 2012 consid. 1 destiné à la publication; cf. aussi arrêt 6B_144/2012 du 16 août 2012).

En l'espèce, il ressort de la procédure que le recourant n'a pas été défendu par un avocat de choix mais a bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et par ce biais d'un défenseur d'office. Il apparaît dès lors que le recourant n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions de l' art. 429 al. 1 let. a CPP n'étant pas réalisées. En outre, contrairement à ce qu'indique le recourant et comme déjà exposé dans l'arrêt 6B_753/2011 précité, l'hypothèse de remboursement prévue à l' art. 135 al. 4 CPP n'est pas déterminante. Conformément à la teneur de cette disposition, cette hypothèse n'est susceptible de concerner que le prévenu condamné aux frais de procédure, ce qui ne paraît pas être le cas du recourant, et une indemnité selon l' art. 429 al. 1 let. a CPP ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l' art. 135 al. 4 CPP se produirait.

Le recourant ne saurait donc prétendre à une indemnité pour ses frais de défense. Son grief est infondé.

2. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'assistance judiciaire avait été accordée au recourant dans la cause 6B_753/2011 précitée. Dès lors que cet arrêt de principe est postérieur au dépôt du recours dans la présente affaire, il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ), de désigner Me Romain Jordan comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Romain Jordan est désigné comme avocat d'office du recourant.

3. La caisse du Tribunal fédéral versera 1'500 fr. au mandataire du recourant à titre d'honoraires.

4. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 10 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay