Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_361/2020 KI-generiert

Complainant Lacks Standing to Appeal Refusal of Investigation into Abuse of Authority Claims

Geschäftsnummer 6B_361/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the appellant filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Court of Appeals of the Canton of Fribourg. The court had declared the appellant's request for the recusal of the General Prosecutor inadmissible and rejected his appeal regarding the prosecutor's refusal to investigate a complaint of authority abuse. The complaint was directed against the police and an unidentified political figure. The appellant sought to have this decision annulled, to have the case remanded for a new decision, and requested compensation for moral damage. The Federal Tribunal was tasked with determining the legality of these proceedings and the appellant's entitlement to legal aid and whether the lower court had violated procedural rights.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 312 CP, Art. 61 al. 1 CO, Art. 81 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 306 CPP; Complainant Lacks Standing to Appeal Refusal of Investigation into Abuse of Authority Claims: The court had declared the appellant's request for the recusal of the General Prosecutor inadmissible and rejected his appeal regarding the prosecutor's refusal to investigate a complaint of authority abuse. The complaint was directed against the police and an unidentified political figure. The appellant sought to have this decision annulled, to have the case remanded for a new decision, and requested compensation for moral damage. The Federal Tribunal was tasked with determining the legality of these proceedings and the appellant's entitlement to legal aid and whether the lower court had violated procedural rights.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Amtsmissbrauch Parteistellung der Staatsanwaltschaft Strafanzeige Anspruch auf rechtliches Gehör unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 1 LTF
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid.
Art. 312 CP
L'abus d'autorité au sens de l' art. 312 CP suppose que l'auteur ait agi en qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire et qu'il ait abusé des pouvoirs de sa charge.
Art. 61 al. 1 CO
Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al.
Art. 81 LTF
Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l' art. 81 LTF ( ATF 146 IV 76 consid.
Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF
Il n'apparaît, par ailleurs, pas à la lecture de ses écritures qu'il invoquerait, d'une manière ou d'une autre, la violation de son droit à la plainte, si bien qu'il ne peut non plus fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.
Art. 306 CPP
Cette ordonnance relevait aussi que selon l' art. 306 CPP , la police cantonale devait investiguer d'office d'éventuelles infractions et mettre en sûreté les traces et les preuves.
Art. 215 CPP
L' art. 215 CPP autorisait par ailleurs la police à interpeller et interroger une personne soupçonnée d'une infraction.
Art. 99 al. 1 LTF
Elle est, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale ( art. 99 al. 1 LTF ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 al. 2 LTF

Applied to determine the amount of judicial costs imposed on the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied to rule that no legal costs (dépens) should be awarded.

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6B_1235/2022 (2022-11-30)
Swiss Supreme Court Upholds Dismissal of Recusal Appeals Lacking Valid Civil Claims
«…relevé à maintes reprises leur caractère abusif dans le cadre de précédents recours du recourant (cf. notamment arrêts 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1; 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 4.4), de sorte que ces demandes devaient être déc…»
502 2022 169 (2022-09-12) · fr
Appeal Dismissed for Failure to Contest Justification in Threat Complaint Against Prosecutor's Non-Entry Decision
«…le du Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral a déjà relevé à maintes reprises leur caractère abusif (cf. not. arrêts TF 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1 ; 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid.4.4). Elles seront déclarées irrecevables sans un…»
502 2021 142 (2021-11-11) · fr
Prosecutor Recusal and Leaflet Confiscation Appeal
«…ion du Procureur général présentées itérativement par A.________ (arrêts TF 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 4.4 ; 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1 ; 6B_308/2021 du 30 mars 2021 consid. 3). Il s’ensuit que la demande de récusation n’es…»
6B_308/2021 (2021-03-30)
Appellant Lacks Standing on Refusal to Identify, Appeal Dismissed
«…abusif des demandes de récusation du Procureur général fribourgeois présentées itérativement par A.________ (v. arrêts 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1; 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 4.4 et les références citées). Il n'y a pas de ra…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_361/2020

Arrêt du 14 octobre 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité, etc.); récusation; assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 17 février 2020 (502 2020 3 + 17 (AJ)).

Faits :

A. Par acte du 21 mars 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 17 février 2020 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a, avec suite de frais et sous refus de l'assistance judiciaire, déclaré irrecevable, autant que formulée, la demande de récusation du Procureur général présentée par A.________, rejeté le recours de celui-ci et confirmé une ordonnance du 4 octobre 2019. Par cette dernière, le Ministère public fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________, pour abus d'autorité, contre la police et contre inconnu, soit " un homme politique PDC ".

B. A.________ demande, avec suite de frais, l'annulation de la décision querellée, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et l'octroi d'une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens et réparation de son tort moral.

Considérant en droit :

1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant a déposé plainte pénale pour abus d'autorité contre la police et un " homme politique " déterminé par sa seule appartenance partisane. L'abus d'autorité au sens de l' art. 312 CP suppose que l'auteur ait agi en qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire et qu'il ait abusé des pouvoirs de sa charge. Or, la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RS/FR 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). La notion d'agent, circonscrite par l'art. 3 de cette loi, est conçue de manière particulièrement large et inclut les membres des autorités, des organes et des commissions des collectivités publiques (let. a), les membres du personnel de ces collectivités, qu'ils aient un statut de droit public ou un statut de droit privé (let. b) ainsi que toute autre personne exerçant une fonction publique au service de ces collectivités (let. c). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al. 1 CO , le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l' art. 81 LTF ( ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s., 3.2.3 et 3.2.4 p. 85 s.; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Le recourant n'a, dès lors, pas qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle.

Il n'apparaît, par ailleurs, pas à la lecture de ses écritures qu'il invoquerait, d'une manière ou d'une autre, la violation de son droit à la plainte, si bien qu'il ne peut non plus fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.

2. Indépendamment de ce qui précède, la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral doit être reconnue à la partie qui invoque des griefs purement formels, entièrement séparés du fond, équivalant à un déni de justice formel ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

2.1. Sur la question de la récusation du Procureur général, le recourant oppose à la décision cantonale que la partialité, la dépendance et la prévention du magistrat ressortiraient très clairement des arguments développés dans son ordonnance et que les reproches qu'il y formulerait à l'adresse du recourant démontreraient qu'il a développé un sentiment d'inimitié à son égard.

Ces développements qui prennent appui sur la motivation du refus d'entrer en matière ne sont pas entièrement séparés du fond, de sorte que le recourant ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur ce moyen. De surcroît, le Tribunal fédéral a déjà relevé le caractère abusif des demandes de récusation du Procureur général fribourgeois présentées itérativement par A.________ (v. arrêt 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 4.4 et les références citées). Il n'y a pas de raison de penser qu'il en irait différemment en l'espèce.

Au demeurant, à supposer que le moyen soit recevable nonobstant ce qui précède, la décision cantonale constate que dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2019, le ministère public retenait que A.________ était régulièrement interpelé par la police cantonale alors qu'il collait des affiches ou distribuait des tracts et que ses documents étaient régulièrement séquestrés. La situation du 12 septembre 2019 ne différait ainsi guère d'autres événements ayant eu lieu précédemment. Cette ordonnance relevait aussi que selon l' art. 306 CPP , la police cantonale devait investiguer d'office d'éventuelles infractions et mettre en sûreté les traces et les preuves. Elle n'avait pas besoin de mandat ni d'injonction d'une autorité pour ce faire. En saisissant les tracts, la police cantonale remplissait sa mission et son devoir. L' art. 215 CPP autorisait par ailleurs la police à interpeller et interroger une personne soupçonnée d'une infraction. Elle pouvait également le faire de son propre chef. A teneur de l'art. 2 de la loi sur la police cantonale, cette dernière avait pour tâche de prévenir les atteintes à l'ordre public et d'intervenir en cas de besoin. Pour ce faire, elle agissait d'office. Eu égard aux dispositions précitées, le ministère public estimait que les actes commis par la police le 12 septembre 2019 ne nécessitaient pas qu'un ordre soit donné aux agents. Dès lors, la question de l'identité de l'homme politique dénoncé importait peu et il n'existait pas de soupçon d'un abus d'autorité.

On ne perçoit pas concrètement ce qui, dans ces motifs, trahirait la prévention du Procureur général et les développements du recourant n'apportent aucun éclairage sur ce point précis. L'intéressé souligne certes que les autorités cantonales auraient récemment reconnu qu'il était en droit de distribuer des documents informatifs et que l'argumentation du ministère public procéderait d'un amalgame démontrant clairement la partialité du Procureur général (mémoire de recours, p. 6). L'allégation relative aux " autorités cantonales " apparaît cependant nouvelle. Elle est, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale ( art. 99 al. 1 LTF ). Supposée recevable, elle demeurerait, de toute manière, excessivement vague. Hormis le fait que l'on ignore de quelle autorité il pourrait s'agir et quand cette autorisation aurait été délivrée, on ne conçoit guère que le recourant eût pu recevoir un blanc-seing officiel très général pour distribuer des tracts dont la cour cantonale a constaté que le contenu était " potentiellement attentatoire à l'honneur " (arrêt entrepris, consid. 2.5 p. 5). L'allégation ne suffirait dès lors pas non plus à démontrer que le Procureur général aurait été prévenu au moment de rendre l'ordonnance de refus d'entrer en matière. Enfin, le recourant ne tente pas de démontrer que son reproche se fonderait sur d'autres passages de l'ordonnance de refus d'entrer en matière, que la cour cantonale aurait ignorés à tort.

Il résulte de ce qui précède que la motivation du recours, au mieux appellatoire, n'apparaît de toute manière pas concrètement de nature à mettre sérieusement en évidence un motif de récusation.

2.2. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas lui avoir transmis les observations du ministère public du 5 février 2020 et de l'avoir ainsi empêché de se déterminer sur cette écriture. Il en déduit que les frais de la procédure cantonale n'auraient pas dû être mis à sa charge, étant donné qu'il " aurait pu prendre certaines décisions s'il avait eu connaissance des observations du 5 février 2020 ".

La décision entreprise retient que ces observations se référaient intégralement à l'ordonnance du 4 octobre 2019, le ministère public ajoutant que tout citoyen pouvait solliciter le concours de la police, sans que cela devint un abus d'autorité à raison de la seule qualité de député du citoyen en question. Il prenait aussi acte de l'absence de demande de récusation formelle, malgré l'impression générale qui se dégageait de la plainte pénale. Le chiffre 1 de l'ordonnance pouvait ainsi être considéré comme superfétatoire, mais ne faisait pas l'objet du recours. Finalement, le ministère public soulignait encore que le terme " dictateur " utilisé par le recourant pour désigner le Procureur général aurait pu faire l'objet d'une demande de rectification au sens de l' art. 110 ch. 4 CPP .

Il n'apparaît pas à la lecture de la décision querellée que la cour cantonale aurait attaché une quelconque conséquence juridique à l'utilisation du terme " dictateur " par le recourant. Par ailleurs, la cour cantonale a jugé que la demande de récusation, irrecevable faute de conclusion formelle en ce sens, aurait de toute manière dû être rejetée. Etant précisé que le recourant ne demande pas formellement la constatation d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu et que la vague allégation selon laquelle il " aurait pu prendre certaines décisions s'il avait eu connaissance des observations " ne suffit manifestement à rendre vraisemblable qu'il eût pu, en s'exprimant encore, influencer l'issue de la procédure quant aux frais ou même que les observations du ministère public auraient pu le conduire à retirer son recours. Il suffit donc de renvoyer à ce qui a déjà été exposé sur la question de la récusation (v. supra consid. 2.1).

2.3. Le recourant affirme pour terminer que l'assistance judiciaire aurait dû lui être accordée en procédure cantonale.

Il suffit de rappeler que conformément à l' art. 136 al. 1 CPP , la partie plaignante n'a droit à l'assistance judiciaire que pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, en renvoyant à ce qui a été exposé ci-dessus à ce propos (v. supra consid. 1).

3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 14 octobre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat