Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_36/2023 KI-generiert

Complainant's Standing to Appeal Refusal of Criminal Prosecution for Obstruction of Justice

Geschäftsnummer 6B_36/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who challenged a decision by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber, which dismissed his appeal against an earlier non-entry ruling by the public prosecutor. The initial complaint was filed by the individual against another party, accusing them of lying to the police during an investigation related to a separate criminal complaint. The cantonal court found that the elements of the alleged offense of obstructing criminal proceedings were not evident, leading to the dismissal. The individual then sought to appeal this ruling to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the cantonal decision and requesting the public prosecutor to conduct an investigation.

Legislator-Regeste

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Art. 305 al. 1 CP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 305 CP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; Complainant's Standing to Appeal Refusal of Criminal Prosecution for Obstruction of Justice: The initial complaint was filed by the individual against another party, accusing them of lying to the police during an investigation related to a separate criminal complaint. The cantonal court found that the elements of the alleged offense of obstructing criminal proceedings were not evident, leading to the dismissal. The individual then sought to appeal this ruling to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the cantonal decision and requesting the public prosecutor to conduct an investigation.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Strafanzeige Rechtspflege E-Justice Hinderung einer Amtshandlung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to state that the inadmissibility of the appeal must be ruled upon based on this procedural article.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the allocation of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_36/2023

Arrêt du 13 février 2023

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (entrave à

l'action pénale),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 13 octobre 2022 (n° 764 PE22.015869-EBJ).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 13 octobre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Dite ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée par le prénommé à l'encontre de B.________, à qui il reprochait d'avoir menti à la police alors qu'il était entendu dans la procédure ouverte à la suite d'une autre plainte pénale déposée par A.________.

Dans son arrêt, la cour cantonale a considéré, en substance, que les éléments constitutifs de l'infraction d'entrave à l'action pénale ( art. 305 al. 1 CP ) n'étaient manifestement pas réalisés.

2. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il ouvre une instruction.

3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement à la question de sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Il n'expose en particulier pas en quoi consiste les prétentions civiles qui seraient les siennes à l'encontre de la personne qu'il met en cause. Au demeurant, il sied de relever que l' art. 305 CP protège le fonctionnement de la justice; d'éventuels intérêts privés à la poursuite de l'infraction apparaissent d'emblée à tel point en retrait derrière l'intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice (cf. ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 462; arrêt 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid.1.2 et les références citées). Par conséquent, on ne voit pas quel dommage cette infraction, fût-elle réalisée, aurait causé directement au recourant et dont il pourrait demander réparation.

Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il dispose de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.

5. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). On ne discerne pas, dans l'écriture du recourant, de griefs correspondants, en rapport avec lesquels il aurait qualité pour recourir.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 13 février 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Musy