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6B_359/2012 KI-generiert

Federal Court Upholds Begging Conviction Against Romanian National

Geschäftsnummer 6B_359/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual of Romanian nationality who engaged in public begging in Geneva and Carouge in October 2010. She received multiple fines for violating local anti-begging laws, which she contested in court. After being convicted and fined, she appealed the decision, asserting violations of her rights under various legal provisions, including claims of discrimination, inadequate legal representation, and arbitrary application of the law. The appeal was ultimately dismissed by the Federal Tribunal, which found her arguments unpersuasive and refused her request for legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 14 CEDH, Art. 6 CEDH, Art. 8 CEDH, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Federal Court Upholds Begging Conviction Against Romanian National: She received multiple fines for violating local anti-begging laws, which she contested in court. After being convicted and fined, she appealed the decision, asserting violations of her rights under various legal provisions, including claims of discrimination, inadequate legal representation, and arbitrary application of the law. The appeal was ultimately dismissed by the Federal Tribunal, which found her arguments unpersuasive and refused her request for legal assistance.

Schlagwörter

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Menschenrechtsbedenken verfassungsrechtliche Rügen Anspruch auf rechtliches Gehör Geldbußen wegen Zuwiderhandlung gegen Verfahrensvorschriften Diskriminierungsverbot Klagegründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 14 CEDH
6 et 27 du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), en relation avec la notification en Roumanie des contraventions litigieuses par le Service genevois compétent, la violation des art. 14 CEDH , 8 al.
Art. 6 CEDH
et 2 EIMP (discrimination indirecte en vertu de sa situation sociale) ainsi que la violation de son droit d'être entendue (motivation insuffisante; art. 6 CEDH et 29 Cst.).
Art. 8 CEDH
; art. 8 CEDH ) en relation avec l'application des art.
Art. 109 al. 3 LTF
Cited in the reasoning to justify citing previous decisions (Art. 109 al. 3 LTF relates to the summary nature of the reasoning).
Art. 64 al. 1 LTF
Applied to refuse legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.
Art. 65 al. 2 LTF
Cited in relation to the setting of judicial costs, taking into account the appellant's economic situation.
Art. 66 al. 1 LTF
Applied to impose judicial costs on the appellant because she lost the case.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 3 LTF

Cited in the reasoning to justify citing previous decisions (Art. 109 al. 3 LTF relates to the summary nature of the reasoning).

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to refuse legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to the setting of judicial costs, taking into account the appellant's economic situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to impose judicial costs on the appellant because she lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_359/2012

Arrêt du 30 octobre 2012

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Arbitraire, liberté personnelle, etc. (mendicité [art. 11A de la loi pénale genevoise]),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 mars 2012.

Faits:

A. De nationalité roumaine et d'origine rom, X.________ est née le 21 avril 1958. Elle vit en Roumanie sans exercer d'activité professionnelle déclarée. X.________ s'est adonnée à la mendicité sur la voie publique, à Genève et Carouge/GE, les 12, 14, 18 et 20 octobre 2010, y demandant l'aumône. Le Service des contraventions de l'Etat de Genève lui a infligé, à chaque fois, une amende de 100 fr. hors frais de 30 francs. Par courrier du 7 février 2011, X.________ a contesté ces contraventions. La cause a été transmise au Tribunal de police du canton de Genève. Par jugement du 12 décembre 2011, ce dernier a condamné l'intéressée, pour l'infraction de droit cantonal de mendicité, à 40 fr. d'amende, avec peine de substitution de 1 jour de privation de liberté.

B. Saisie d'un appel de ce jugement, la Cour de Justice du canton de Genève l'a rejeté, par arrêt du 30 mars 2012.

C. Par acte du 11 juin 2012, X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire.

Par courrier du 15 octobre 2012, X.________ a encore complété son recours par l'envoi d'une pièce.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Déposée après l'échéance du délai de recours, l'écriture du 15 octobre 2012 est irrecevable.

2. La recourante a été condamnée en application de l'art. 11A (mendicité) al. 1 de la Loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG; RS/GE E 4 05). Elle invoque la violation des art. 6 et 27 du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), en relation avec la notification en Roumanie des contraventions litigieuses par le Service genevois compétent, la violation des art. 14 CEDH , 8 al. 2 Cst. et 2 EIMP (discrimination indirecte en vertu de sa situation sociale) ainsi que la violation de son droit d'être entendue (motivation insuffisante; art. 6 CEDH et 29 Cst.). La décision entreprise violerait sa liberté personnelle ( art. 7, 10 et 36 al. 3 Cst. ; art. 8 CEDH ) en relation avec l'application des art. 1A, respectivement 11A LPG, que l'autorité précédente aurait également interprétés de manière arbitraire. A titre subsidiaire, elle fait valoir la violation des art. 17 et 52 CP .

Dans plusieurs arrêts récents, concernant des recours similaires à celui de la recourante et formés par le même conseil, la cour de céans a examiné chacun de ces griefs, qu'elle a rejetés autant qu'ils étaient recevables (v. parmi d'autres: arrêt 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 1 à 7; arrêt 6B_88/2012 du 17 août 2012 consid. 1 à 7). Dans la mesure où la situation personnelle de la recourante, telle qu'elle ressort de l'état de fait de l'arrêt entrepris, ne diffère pas des cas précédemment jugés et où la recourante n'invoque, de manière recevable, aucun élément susceptible de conduire à une appréciation différente en fait ou en droit, il suffit de renvoyer aux considérants en droit des arrêts précités à titre de motivation sommaire au sens de l' art. 109 al. 3 LTF .

3. La recourante succombe. Son recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 30 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat