Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_358/2008 KI-generiert

Criminal Appeal Dismissed for Failing to Challenge All Independent Grounds for Judgment Refusal

Geschäftsnummer 6B_358/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was charged along with co-defendants for serious offenses related to drug laws and money laundering. Initially, due to health issues, the individual was excused from appearing in court, leading to their case being separated from that of the co-defendants, who were sentenced in a previous trial. Despite attempts to delay the proceedings based on health concerns, the individual ultimately did not attend the scheduled court hearings, resulting in a default judgment against them. Afterward, the individual sought relief from this judgment but faced rejection from the court, which cited their inability to participate and perceived evasiveness in not formally requesting to be excused from the hearings. They subsequently filed an appeal against this decision, claiming procedural violations and seeking judicial assistance, but the appeal was deemed inadmissible by the court.

Legislator-Regeste

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Art. 207 al. 1 CPP, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 91 LTF; Criminal Appeal Dismissed for Failing to Challenge All Independent Grounds for Judgment Refusal: Initially, due to health issues, the individual was excused from appearing in court, leading to their case being separated from that of the co-defendants, who were sentenced in a previous trial. Despite attempts to delay the proceedings based on health concerns, the individual ultimately did not attend the scheduled court hearings, resulting in a default judgment against them. Afterward, the individual sought relief from this judgment but faced rejection from the court, which cited their inability to participate and perceived evasiveness in not formally requesting to be excused from the hearings. They subsequently filed an appeal against this decision, claiming procedural violations and seeking judicial assistance, but the appeal was deemed inadmissible by the court.

Schlagwörter

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Zulässige Gründe Abwesenheitsurteil Verhandlungsverschiebung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids strafbares Verhalten Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 207 al. 1 CPP
En refusant obstinément de requérir une dispense de comparaître aux débats, l'intéressée avait contraint le Tribunal à rendre un jugement par défaut et s'était donc volontairement soustraite à la justice, ce qui constituait un motif de rejet de la requête de relief conformément à l' art. 207 al. 1 CPP /FR.
Art. 81 al. 1 let. b LTF
Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions ( art. 81 al. 1 let. b LTF ), le recours est dirigé contre une décision rejetant sa demande de relief d'un jugement pénal rendu par défaut.
Art. 78 al. 1 LTF
Il s'agit donc d'une décision rendue en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ).
Art. 80 al. 1 LTF
Il s'ensuit, d'une part, que le Président du Tribunal de la Glâne a statué en qualité d'autorité de dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ) et d'autre part, que la décision sur la question du relief permet à l'intéressé d'emprunter les voies de recours ordinaires contre le jugement par défaut.
Art. 90 LTF
The appeal was declared inadmissible because the decision being challenged was deemed final according to this article.
Art. 91 LTF
Toute décision qui ne peut être qualifiée de finale ou de partielle au sens de l' art. 91 LTF doit en principe être considérée comme une décision préjudicielle ou incidente au sens des art.
Art. 42 al. 2 LTF
En pareil cas, conformément à la jurisprudence relative à l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune des motivations est contraire au droit ( ATF 133 IV 119 consid.
Art. 210 al. 3 CPP
Or, une telle absence équivaut, à ce stade de la procédure, au retrait de la requête de relief ( art. 210 al. 3 CPP /FR).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Legal aid was refused to the appellant because the appeal was considered manifestly without substance.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to mention the reduction of judicial fees due to the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial fees were ordered to be borne by the appellant as they lost the appeal.

Art. 90 LTF

The appeal was declared inadmissible because the decision being challenged was deemed final according to this article.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_358/2008/bri

Arrêt du 12 juin 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Favre.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X._______,

recourante, représentée par Me Jean-Christophe a Marca, avocat,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

Demande de relief,

recours contre la décision du Président du Tribunal pénal de la Glâne du 3 avril 2008.

Faits:

A. Par arrêt du 26 avril 1999, la Chambe pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a renvoyé X.________, à côté de six co-prévenus, devant le Tribunal pénal de la Glâne sous les chefs d'accusation de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent. En raison de son état de santé, X.________ a été dispensée de comparaître et sa cause disjointe de celle des six autres accusés. Ceux-ci ont été jugés le 10 octobre 2002. De nouveaux débats ont été fixés au mois de janvier 2004, mais ont dû à nouveau être renvoyés en raison de l'état de santé de l'accusée. Le 12 janvier 2004, une commission rogatoire internationale a été décernée aux Pays-Bas. Il s'agissait de faire procéder à une expertise médicale de l'intéressée afin de déterminer si elle était apte à comparaître devant la justice suisse. Dans un rapport du 17 mars 2006, l'expert a conclu qu'en raison d'une dépression prolongée récurrente, de troubles liés au stress post-traumatique et des suites d'un accident vasculaire cérébral, la prévenue était empêchée de comparaître devant un tribunal suisse. Un report du procès à une date ultérieure n'y changerait rien. En revanche, une issue rapide de la procédure pénale s'imposait pour la stabilité psychiatrique de X.________.

De nouveaux débats ont été fixés les 11, 13 et 14 décembre 2007. X.________ en a, derechef, demandé le renvoi. Elle a produit à l'appui de sa requête un certificat du Dr A.________, selon lequel elle n'était pas en état de comparaître, son état de santé nécessitant une hospitalisation au terme de laquelle elle pourrait se rendre en Suisse, dans un délai approximatif de douze semaines. Cette requête a été rejetée par décision du 26 novembre 2007, confirmée le 30 novembre suivant.

X.________ n'a pas comparu aux débats du 11 décembre 2007. Par jugement rendu par défaut le 13 décembre 2007, le Tribunal pénal de la Glâne l'a reconnue coupable d'infractions graves à la LStup et de blanchiment d'argent et l'a condamnée à une peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de 562 jours de détention préventive subie.

B. Le 21 décembre 2007, la condamnée a demandé le relief de ce jugement. Elle a été citée à comparaître le 3 avril 2008 devant le Président du Tribunal pénal dans le cadre de la procédure d'examen de sa demande de relief et, sous condition de l'admission de sa demande de relief, les 10, 15 et 16 avril 2008 devant le Tribunal pénal.

B.a Le 18 février 2008, X.________ a requis la délivrance d'un sauf-conduit. Elle demandait qu'assurance lui soit donnée qu'elle ne serait pas arrêtée à la demande des autorités fribourgeoises en raison d'une infraction commise antérieurement à la délivrance du sauf-conduit, celui-ci devant déployer ses effets jusqu'au 30 avril 2008. Cette requête a été rejetée par décision du 17 mars 2008. Le recours formé contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a été déclaré irrecevable dans la mesure où il n'était pas sans objet. Le recours en matière pénale formé contre cette décision a été rejeté par la première cour de droit public du Tribunal fédéral dans la mesure où il était recevable par arrêt du 20 mai 2008 (arrêt 1B_122/2008).

Dans l'intervalle, le 27 mars 2008, X.________ a encore requis la délivrance d'un autre sauf-conduit pour les débats des 10, 15 et 16 avril 2008.

Par télécopie du 3 avril 2008, X.________ a déclaré qu'elle se voyait contrainte de refuser de prendre le risque d'une privation de liberté avant procès et qu'elle se trouvait dès lors dans l'impossibilité de se présenter aux débats du même jour. Elle n'a pas comparu.

B.b Par décision du même jour, le Président du Tribunal pénal de la Glâne a rejeté la requête de relief formulée par X.________ le 21 décembre 2007 et mis les frais de la procédure à la charge de cette dernière. En substance, l'autorité cantonale a jugé, d'une part, qu'il était établi depuis le dépôt des conclusions de l'expert judiciaire que X.________ était définitivement incapable de comparaître. En refusant obstinément de requérir une dispense de comparaître aux débats, l'intéressée avait contraint le Tribunal à rendre un jugement par défaut et s'était donc volontairement soustraite à la justice, ce qui constituait un motif de rejet de la requête de relief conformément à l' art. 207 al. 1 CPP /FR. L'attitude de X.________ relevait, d'autre part, de l'abus manifeste d'un droit. Il ne faisait aucun doute, étant donné qu'elle justifiait son absence aux débats de relief par le refus d'un sauf-conduit, qu'elle ne se serait pas présentée non plus lors des débats des 10, 15 et 16 avril 2008, pour lesquels elle avait également requis la délivrance d'un sauf-conduit.

C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Elle conclut principalement à l'admission de sa requête de relief et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Elle requiert, en outre, à titre provisionnel, la suspension de la procédure pénale ouverte à son encontre jusqu'à droit connu sur le présent recours, soit en particulier la suspension de la procédure d'appel contre le jugement rendu par défaut le 13 décembre 2007. Elle requiert, enfin, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par lettre du 13 mai 2008, le Président de la Cour de céans a informé la recourante qu'il ne serait pas entré en matière sur sa requête de mesure provisionnelle.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions ( art. 81 al. 1 let. b LTF ), le recours est dirigé contre une décision rejetant sa demande de relief d'un jugement pénal rendu par défaut. Il s'agit donc d'une décision rendue en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ). Conformément à l'art. 209 al. 3 du Code de procédure pénale du canton de Fribourg du 14 novembre 1996 (RS/FR 32.1), la décision statuant sur la requête de relief est définitive. Cette disposition réserve cependant le droit du condamné, dont la requête de relief a été rejetée, de recourir en appel contre le jugement qui l'a condamné par défaut. Il s'ensuit, d'une part, que le Président du Tribunal de la Glâne a statué en qualité d'autorité de dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ) et d'autre part, que la décision sur la question du relief permet à l'intéressé d'emprunter les voies de recours ordinaires contre le jugement par défaut. On doit donc tout d'abord se demander si une telle décision est finale au sens de l' art. 90 LTF .

1.1 Une décision est finale au sens de l' art. 90 LTF lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit pour un motif déduit de la procédure ou du droit matériel ( ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631 et les citations). Il n'est pas nécessaire que l'autorité statue matériellement sur un droit ou y renonce pour un motif qui exclut définitivement que la même prétention puisse être à nouveau déduite en justice. Il suffit désormais que, de manière générale, la décision mette un terme à une procédure ( ATF 134 I 83 consid. 3.1, p. 86). Toute décision qui ne peut être qualifiée de finale ou de partielle au sens de l' art. 91 LTF doit en principe être considérée comme une décision préjudicielle ou incidente au sens des art. 92 et 93 LTF . Une décision est préjudicielle ou incidente lorsqu'elle est rendue en cours de procès et ne constitue qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, tranchée préalablement à la décision finale ( ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631).

1.2 Intervenant après un jugement par défaut, la procédure de relief n'a pas pour objet de se prononcer sur la culpabilité du recourant et la fixation d'une peine ou d'une mesure. La décision sur la requête de relief porte exclusivement sur le point de savoir si les conditions permettant, selon le droit cantonal, d'annuler un jugement rendu par défaut et de replacer les parties, le défaillant en particulier, à l'ouverture de la procédure judiciaire de première instance sont remplies. Il s'agit donc d'une pure décision de procédure. Cela n'exclut cependant pas qu'elle puisse être finale.

Au moment où intervient la requête de relief, le jugement par défaut a été rendu et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Le délai d'appel ne court en effet que depuis le rejet de la requête de relief (Damien Piller et Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998 n. 214.5, p. 330). On doit ainsi considérer, à ce stade, que la procédure par défaut est close. Il s'ensuit que la requête de relief ouvre une nouvelle procédure, formellement indépendante de la procédure qui a conduit au jugement par défaut, mais susceptible de conduire à son annulation et à l'ouverture d'une nouvelle procédure de première instance en cas d'admission de la requête de relief. A l'instar de la décision rejetant une requête de revision au stade du rescindant (cf. ATF 107 IV 133 consid. 1a in fine, p. 136), le rejet de cette requête met un terme définitif à la nouvelle procédure ainsi ouverte, qui a exclusivement pour objet le droit du condamné défaillant à être rejugé en procédure ordinaire. Il est vrai que, simultanément, le rejet de la requête de relief ouvre la voie de l'appel contre le jugement par défaut (art. 209 al. 3 et 211 al. 3 CPP/FR). Cette procédure de recours, qui a trait au fond de la cause, a cependant non seulement un objet différent, mais intervient devant une autre autorité (art. 209 al. 1 et 214 al. 1 CPP/FR). Il s'ensuit que la décision rejetant la requête de relief en procédure pénale fribourgeoise, qui met fin à la procédure de relief, constitue une décision finale au sens de l' art. 90 LTF .

1.3 Le recours apparaît cependant irrecevable pour une autre raison. La décision entreprise repose sur une double motivation. En pareil cas, conformément à la jurisprudence relative à l' art. 42 al. 2 LTF , il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune des motivations est contraire au droit ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121).

Le relief du jugement par défaut a été refusé à la recourante tout d'abord parce qu'il était établi qu'elle était incapable de prendre part à un procès contradictoire en Suisse. En refusant de s'y faire représenter elle s'était volontairement soustraite à la justice (arrêt entrepris, consid. I), ce qui constitue un motif de refus du relief prévu par le droit cantonal de procédure ( art. 207 al. 1 CPP /FR). Par surabondance, l'autorité cantonale a jugé que la demande de relief apparaissait abusive. Il ne faisait aucun doute aux yeux de l'autorité cantonale, à supposer cette requête admise, que la recourante ne se serait pas présentée non plus aux audiences consacrées au nouveau jugement des faits (arrêt entrepris, consid. II) dès lors qu'elle avait justifié son absence aux débats de relief par le refus d'un sauf-conduit, qu'elle avait d'ores et déjà requis pour la phase de la reprise des débats de première instance également la délivrance d'un sauf-conduit et que le premier sauf-conduit lui avait été refusé. Or, une telle absence équivaut, à ce stade de la procédure, au retrait de la requête de relief ( art. 210 al. 3 CPP /FR).

On doit constater que l'argumentation de la recourante comporte des griefs relatifs à l'appréciation erronée des pièces médicales, qu'elle reprend dans un second temps sous l'angle de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, des critiques sur le reproche qui lui a été fait de n'avoir pas requis une dispense de comparution ainsi que sur la violation de son droit d'être entendue, qu'elle met en relation avec le refus du sauf-conduit qui paraît avoir motivé son absence à l'audience du 3 avril 2008. On recherche en vain, dans ses écritures, quelque développement que se soit relatif au pronostic de son absence prévisible aux audiences de fond et à la question de l'abus de son droit au relief du jugement par défaut.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante supporte les frais de la procédure, qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal pénal de la Glâne.

Lausanne, le 12 juin 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat