Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_353/2019 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Upholds Denial of Conditional Release Due to High Recidivism Risk and Lack of Insight

Geschäftsnummer 6B_353/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was sentenced to 48 months of imprisonment and fined for several criminal offenses, including attempted murder and qualified threats, among others, by the Court of Appeal of the Canton of Vaud in July 2017. The offender, who had substituted institutional treatment with outpatient treatment as per adjustments in August 2018, requested conditional release after serving two-thirds of the sentence. However, the application for conditional release was denied due to concerns about the individual's lack of awareness, introspection, and amendment regarding his past violent actions and substance abuse, which included repeated violent abuse against his partner. The Cantonal Court upheld this decision, leading the individual to further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which focused on the individual's future behavior risk assessment and adequacy of compliance with the required treatment program.

Legislator-Regeste

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Art. 59 CP, Art. 63 CP, Art. 86 CP, Art. 86 al. 1 CP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst; Swiss Federal Tribunal Upholds Denial of Conditional Release Due to High Recidivism Risk and Lack of Insight: The offender, who had substituted institutional treatment with outpatient treatment as per adjustments in August 2018, requested conditional release after serving two-thirds of the sentence. However, the application for conditional release was denied due to concerns about the individual's lack of awareness, introspection, and amendment regarding his past violent actions and substance abuse, which included repeated violent abuse against his partner. The Cantonal Court upheld this decision, leading the individual to further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which focused on the individual's future behavior risk assessment and adequacy of compliance with the required treatment program.

Schlagwörter

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bedingte Entlassung Wiederholungsgefahr Haftstrafe versuchter Mord ambulante Behandlung Widerruf des bedingten Strafvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 59 CP
Cette condamnation était également assortie d'un traitement institutionnel au sens de l' art. 59 CP , qui a été annulé au profit d'un traitement ambulatoire au sens de l' art.
Art. 63 CP
59 CP , qui a été annulé au profit d'un traitement ambulatoire au sens de l' art. 63 CP par jugement du 7 août 2018, faisant suite à l'arrêt 6B_1160/2017 du 17 avril 2018.
Art. 86 CP
The substantive law regarding conditional release, although the appeal based on it was rejected, as the reasoning directly addresses the conditions of Art. 86 CP for granting conditional release.
Art. 86 al. 1 CP
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus de la libération conditionnelle en violation de l' art. 86 CP ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
Art. 105 al. 1 LTF
Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art.
Art. 9 Cst
2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée.
Art. 80 al. 1 LTF
Cited implicitly to declare certain parts of the appeal inadmissible due to failure to exhaust cantonal instances (regarding complaints about the OEP/CIC evaluation and arguments on the security measure).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the appeal was without prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 80 al. 1 LTF

Cited implicitly to declare certain parts of the appeal inadmissible due to failure to exhaust cantonal instances (regarding complaints about the OEP/CIC evaluation and arguments on the security measure).

Art. 86 CP

The substantive law regarding conditional release, although the appeal based on it was rejected, as the reasoning directly addresses the conditions of Art. 86 CP for granting conditional release.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

502 2023 119 (2024-01-15) · fr
Appellant v. State: Enforcement of Remaining Custodial Sentence After Failed Therapeutic Measure
«…tion conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; arrêts TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid.1.1 ; 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement as…»
6B_277/2023 (2023-03-22)
Federal Supreme Court Mandates Continued Detention for Repeat Offender Despite Good Conduct Due to High Recidivism Risk
«…ération conditionnelle ( ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb; arrêts 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid.1.1; 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement as…»
6B_333/2021 (2021-06-09)
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«…emeinheit Vorrang eingeräumt werden (Urteil 6B_303/2021 vom 19. April 2021 E. 2.1; 6B_91/2020 vom 31. März 2020 E. 3.2; 6B_353/2019 vom 25. April 2019 E. 1.5; mit Hinweisen). Zu prüfen ist ebenfalls, ob es im Hinblick auf die Resozialisierung im Vergl…»
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«…cevable, faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 80 al. 1 LTF ; cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; arrêts 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.4 et 6B_603/2016 du 26 juin 2017 consid. 1.3) 3. Le recours doit être déclaré irrecevable. L…»
6B_18/2020 (2020-04-20)
Foreign National's Conditional Release Denied Due to High Recidivism Risk and Lack of Repatriation Cooperation
«…es pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné ( ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204; arrêt 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). 1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les fai…»
6B_91/2020 (2020-03-31)
Federal Court Upholds Denial of Conditional Release for Sex Offender
«…lle ( ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb in JdT 2000 IV 162; arrêts 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid.1.1; 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement as…»
6B_686/2019 (2019-07-17)
Refusal of Conditional Release Upheld Due to Unfavorable Prognosis and Recidivism Risk
«…ditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra ( ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités; arrêt 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en…»
1B_250/2019 (2019-06-14)
Federal Tribunal Upholds Pre-Trial Detention for Foreign National in Serious Fraud Case
«…e dans ce cadre devant être posé sur la base d'une appréciation globale (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). Enfin, aucune mesure de substitution ne paraît propre à écarter le risque de fuite ret…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_353/2019

Arrêt du 25 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Bianchi.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 février 2019 (n° 104 AP18.022965).

Faits :

A. Par jugement du 6 juillet 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 48 mois, ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette condamnation était également assortie d'un traitement institutionnel au sens de l' art. 59 CP , qui a été annulé au profit d'un traitement ambulatoire au sens de l' art. 63 CP par jugement du 7 août 2018, faisant suite à l'arrêt 6B_1160/2017 du 17 avril 2018.

Dans le cadre de cette condamnation, il était notamment reproché à X.________ d'avoir exercé, entre octobre 2013 et février 2016, de manière récurrente et toujours plus intense, sur fond d'alcoolisations aiguës, des violences, notamment physiques, à l'encontre de sa compagne A.________. Il l'avait notamment saisie au cou à deux reprises, la seconde fois au point d'avoir tenté de l'étrangler à mort.

B. X.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 12 novembre 2018 et la fin de celle-ci est prévue le 3 avril 2020. Par ordonnance du 23 janvier 2019, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________.

Par arrêt du 8 février 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée et qu'il est immédiatement libéré. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus de la libération conditionnelle en violation de l' art. 86 CP ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves.

1.2.

1.2.1. Aux termes de l' art. 86 al. 1 CP , l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra ( ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine ( ATF 125 IV 113 consid. 2a; arrêt 6B_103/2019 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle ( ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb in JdT, 2000 VI 162; arrêt 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.2).

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné ( ATF 134 IV 140 consid. 4.2; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).

1.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

1.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait purgé les deux tiers de sa peine et son comportement en détention pouvait être qualifié d'adéquat. Dès lors, seul reste litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.

En substance, la cour cantonale a fondé le refus de la libération conditionnelle sur l'absence de prise de conscience, d'introspection et d'amendement. Le recourant n'était pas conscient de la nécessité d'un traitement ambulatoire tel qu'ordonné et avait par ailleurs indiqué qu'il ne s'y pliait que parce qu'il y était contraint. La cour cantonale a souligné que le recourant avait été condamné pénalement à trois reprises entre 2011 et 2015 pour des violences et menaces à l'égard de sa compagne. Même s'il avait compris qu'il existait un lien entre sa consommation et ses actes, il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait pas saisi la gravité de ceux-ci. Ainsi, il n'était pas possible d'exclure que libre, le recourant consomme de nouveau de l'alcool et cède à ses pulsions violentes. La cour cantonale a estimé insuffisant un simple contrôle de l'abstinence. Elle a aussi exclu que le consentement de la victime à la reprise de la vie commune puisse jouer un rôle en faveur du recourant, pas plus qu'un emploi.

1.4. Le recourant fait valoir l'avis favorable de la victime. C'est à juste titre que la cour cantonale a pris en compte les critères spécifiques à la libération conditionnelle, notamment le risque de récidive, qui ne dépend pas de l'avis de la victime.

Le recourant évoque des rapports de thérapeutes intervenus après l'expertise, des contrôles de toxicologie négatifs, ainsi que le préavis positif de l'établissement pénitentiaire à sa libération. Les éléments précités ont été mentionnés par la cour cantonale, qui ne les a pas omis (cf. arrêt attaqué p. 7). Ces éléments, librement invoqués par le recourant, sont insuffisants pour faire apparaître le constat d'une absence de prise de conscience comme arbitraire. Il échoue également à établir qu'il était arbitraire de retenir qu'il n'a pas pris conscience de la nécessité d'un traitement. Le motif pour lequel il considère avoir terminé sa thérapie, à savoir un changement des thérapeutes, n'y change rien (cf. arrêt 6B_757/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.2.).

Le recourant soutient que les règles de conduite proposées, soit une abstinence contrôlée, seraient aptes à garantir que libre, il ne consommera pas d'alcool et ne cédera pas à ses pulsions violentes. Ce faisant, le recourant perd de vue que la cour cantonale a pour l'essentiel fondé sa solution sur son absence de prise de conscience. Elle a exclu que les règles de conduite envisagées puissent empêcher une nouvelle consommation d'alcool et garantir suffisamment la sécurité publique, au regard en particulier des antécédents du recourant qui s'en était déjà pris à trois reprises par le passé à sa compagne. L'approche suivie par la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral. La reprise de la vie commune avec sa compagne apparaît plutôt comme un facteur d'aggravation du risque.

Sous l'angle de l'arbitraire, le recourant se plaint de ce que l'Office d'exécution des peines (OEP) avait préavisé défavorablement la libération conditionnelle sans demander une évaluation de la Commission interdisciplinaire consultative (CIC), alors qu'il demandait une telle évaluation. Aucun grief n'a, sur ce point, été traité par la cour cantonale, sans que l'intéressé ne se plaigne d'un déni de justice formel. Le grief est ainsi irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF ).

1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte le pronostic différentiel de manière correcte en invoquant qu'elle n'avait pas démontré que la mise en danger diminuerait si la peine était entièrement exécutée. Il fait valoir que l'exécution complète ne favoriserait pas mieux la réinsertion sociale que la libération conditionnelle.

Le recourant méconnaît que dans le cas d'un pronostic différentiel doublement défavorable, comme l'a retenu la cour cantonale en l'espèce, la libération conditionnelle ne peut pas être accordée si l'intérêt public à la sécurité prévaut au vu du pronostic et de l'importance des biens juridiques menacés (arrêts 6B_32/2019 précité consid. 2.10; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3; 6B_229/2017 du 20 avril 2017 consid. 3.5.3). Au vu des biens juridiques importants en jeu, c'est-à-dire l'intégrité physique, voire la vie, ainsi que le risque de récidive élevé découlant de l'absence de prise de conscience, le refus de la libération conditionnelle s'impose en l'espèce. Au surplus, la cour cantonale a retenu que l'exécution de la peine permettra de mettre en place une ouverture progressive de régime favorisant mieux la réinsertion sociale.

1.6. Le recourant fait valoir à plusieurs reprises des arguments concernant des questions qui ne font pas l'objet de la présente procédure. Il en va ainsi des critiques qui visent le prononcé du traitement ambulatoire au sens de l' art. 63 CP . Ce faisant, il met en question le jugement exécutoire de la Cour d'appel pénale du 7 août 2018, sur lequel il n'y a pas lieu d'entrer en matière (cf. art. 80 al. 1 LTF ). Partant, son argumentation est irrecevable. Il en va de même s'agissant de la critique concernant le refus d'allégements dans l'exécution et la mise en place d'une ouverture progressive du régime avant l'exécution des deux tiers de sa peine.

1.7. Il résulte de ce qui précède que l'approche de la cour cantonale, qui s'est livrée à une appréciation globale prenant en considération tous les éléments pertinents pour fonder sa décision aboutissant à un pronostic défavorable, ne viole pas le droit fédéral.

2. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 25 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bianchi