Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_353/2015 KI-generiert

Driver Conviction Upheld Despite Appeal on Presumption of Innocence

Geschäftsnummer 6B_353/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of a violation of traffic rules for maintaining an insufficient distance while driving on the A9 highway. The individual contested this decision, which had been imposed by the Cour d'appel pénale after reversing a prior judgment by a lower court that had acquitted him based on doubts regarding the evidence. The appeals court found the police report credible, highlighting that the police officers, who were sworn public agents, provided consistent testimonies about the incident, while the individual provided contradictory statements regarding his speed and distance from the vehicle ahead. The individual subsequently filed a legal appeal to the higher tribunal, seeking to overturn the conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 1 Cst, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Driver Conviction Upheld Despite Appeal on Presumption of Innocence: The individual contested this decision, which had been imposed by the Cour d'appel pénale after reversing a prior judgment by a lower court that had acquitted him based on doubts regarding the evidence. The appeals court found the police report credible, highlighting that the police officers, who were sworn public agents, provided consistent testimonies about the incident, while the individual provided contradictory statements regarding his speed and distance from the vehicle ahead. The individual subsequently filed a legal appeal to the higher tribunal, seeking to overturn the conviction.

Schlagwörter

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Verletzung der Verkehrsregeln Unschuldsvermutung Polizeirapport glaubhafte Aussagen Fahren trotz Führerausweisentzugs willkürliche Beweiswürdigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order to impose judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_353/2015

Arrêt du 14 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Mabillard.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Martine Rüdlinger, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Violation simple des règles de la circulation routière,

recours contre le jugement de la Présidente de la

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton

de Vaud du 3 février 2015.

Faits :

A. Par jugement du 3 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel interjeté par le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et a réformé la décision entreprise. X.________ a ainsi été condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 250 fr., une peine privative de liberté de substitution de trois jours étant prévue à défaut de paiement de l'amende.

Il est reproché à X.________ d'avoir circulé en maintenant une distance de sécurité insuffisante sur l'autoroute A9, le 31 juillet 2014 à 17h10.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer le jugement de la Cour d'appel pénale du 3 février 2015 en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière, la décision du Tribunal de police du 2 décembre 2014 étant confirmée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que d'une appréciation arbitraire des preuves. Le Tribunal de police l'avait libéré du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière au motif que l'état de fait était sujet à caution et que l'infraction reprochée ne paraissait pas suffisamment avérée pour être sanctionnée. La Cour d'appel pénale n'a pas suivi cette appréciation, considérant pour sa part que le rapport de police ne laissait pas planer de doute quant à la culpabilité du prévenu. Selon le recourant, la Cour d'appel pénale a ainsi renversé le fardeau de la preuve, mettant à sa charge la preuve de l'exactitude de ses déclarations.

2. La présomption d'innocence, garantie par l' art. 32 al. 1 Cst. , ainsi que son corollaire le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis ( ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence ( ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêt 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2).

3.

3.1. Dans le cas particulier, le procès-verbal établi par la police le 31 juillet 2014 a la teneur suivante : "Alors que nous circulions en direction de U.________ à bord de notre voiture de service xxx, sur la voie droite, dans une file de véhicules, notre attention se porta sur la voiture de tourisme yyy. Son conducteur, identifié par la suite comme étant M. X.________, circulait sur la voie gauche, en dépassement, à environ 100 km/h, selon son dire. A un moment donné, il se rapprocha dangereusement du véhicule qui le précédait et le suivit sur quelque 400 mètres, en maintenant un intervalle inférieur à 10 mètres [...]."

Devant le Tribunal de police, le recourant a expliqué qu'il roulait à 80 km/h environ et à une distance de 30 à 40 m du véhicule qui le précédait. Il n'avait pas vu la voiture de la police, qui l'avait dépassé alors qu'il s'était rabattu. Il contestait formellement avoir roulé à moins de 10 m du véhicule qui le précédait. Le recourant précisait également qu'il avait eu de la peine à déboîter sur la voie de gauche tant la circulation était dense sur cette voie.

3.2. La Cour d'appel pénale a considéré en substance qu'il n'existait aucune raison de mettre en doute les déclarations concordantes des dénonciateurs, agents publics assermentés. Il n'était pas concevable que deux policiers puissent inventer un dépassement inexistant et parler d'une distance insuffisante alors que celle-ci n'aurait pu être observée de manière claire. Contrairement au recourant, les policiers n'avaient aucun intérêt à l'issue de la procédure. De plus, leurs observations ne comportaient aucune incertitude sur les éléments pertinents de la cause. A l'inverse, le recourant était moins crédible, dans la mesure où il s'était lui-même contredit en indiquant tout d'abord à la police qu'il circulait à 100 km/h, avant de dire, en première instance, qu'il roulait à 80 km/h. Il n'avait pas non plus réagi lorsque les policiers lui avaient immédiatement signifié son infraction. Enfin, son affirmation selon laquelle il avait eu de la peine à déboîter sur la voie de gauche attestait davantage du contenu de la dénonciation.

3.3. En l'espèce, le recourant reproche en vain à la cour cantonale d'avoir "purement et simplement retenu la version des policiers", en dépit de ses inexactitudes, et d'avoir attribué d'emblée aux déclarations de police une force probante accrue. La Cour d'appel pénale n'a en effet pas ignoré les imprécisions du rapport de police, mais elle a jugé qu'elles concernaient des points non pertinents quant à la culpabilité du prévenu. Il n'est effectivement pas déterminant que le point kilométrique zzz se situe à l'intérieur ou à la sortie de A.________, ou que la distance parcourue en état d'infraction ait été de 200 ou 400 m. Le recourant n'expose par ailleurs aucun élément concret permettant de mettre en doute la crédibilité des agents de police. Enfin, comme l'a relevé la cour cantonale, les deux policiers concernés ont sans doute l'habitude de ce genre d'affaire en matière de circulation routière et n'ont aucun intérêt à l'issue de la procédure, contrairement au recourant.

Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas écarté d'emblée la version du recourant, expliquant au contraire pourquoi elle donnait, dans le cas particulier, plus de crédit aux déclarations de la police qu'aux siennes. Elle n'a pas renversé le fardeau de la preuve. Sur la base du dossier, la Cour d'appel pénale pouvait dès lors, sans tomber dans l'arbitraire, considérer que l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve ne laissait pas subsister un doute sérieux quant à la culpabilité du recourant. Il n'était par conséquent pas nécessaire, comme le soutient ce dernier, de procéder à des mesures d'instructions supplémentaires.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation.

Lausanne, le 14 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Mabillard