Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_352/2015 KI-generiert

*K. v. Public Prosecutor's Office of the Canton of Vaud* (Federal Supreme Court Decision)

Geschäftsnummer 6B_352/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a person was initially penalized for negligence leading to a fire that occurred in a storage facility, resulting in a monetary penalty and a suspended criminal charge. Subsequently, the individual filed a criminal complaint against the property owner, alleging serious bodily harm due to a lack of safety measures, but the public prosecutor decided not to proceed with charges. The individual then appealed this decision, but the cantonal court ruled that the appeal was inadmissible, stating that the complainant lacked the necessary standing to pursue further legal action. The individual sought recourse in the Federal Tribunal, contesting the cantonal court's ruling on the grounds of legality and the right to appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 123 CPP, Art. 31 CP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; *K. v. Public Prosecutor's Office of the Canton of Vaud* (Federal Supreme Court Decision): Subsequently, the individual filed a criminal complaint against the property owner, alleging serious bodily harm due to a lack of safety measures, but the public prosecutor decided not to proceed with charges. The individual then appealed this decision, but the cantonal court ruled that the appeal was inadmissible, stating that the complainant lacked the necessary standing to pursue further legal action. The individual sought recourse in the Federal Tribunal, contesting the cantonal court's ruling on the grounds of legality and the right to appeal.

Schlagwörter

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Strafverfolgung fahrlässige Körperverletzung Beschwerdelegitimation Übertretungen Rechtliche Aspekte öffentliche Sicherheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal is dismissed based on this procedural provision concerning simplified rejection.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposes the judicial costs on the appellant because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_352/2015

Arrêt du 7 août 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

2. A.________, représenté par Me Werner Gautschi, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles), motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 9 mars 2015.

Faits :

A. A.a. Par ordonnance pénale du 9 juillet 2014, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a condamné X.________ à 20 jours-amende et 1000 fr. d'amende à la suite d'un incendie survenu le 2 août 2013 dans un hangar. Le prénommé ayant fait opposition, sa mise en accusation pour notamment incendie par négligence est pendante devant les autorités pénales neuchâteloises.

A.b. Le 26 septembre 2014, X.________ a déposé une plainte et une dénonciation pénales pour lésions corporelles graves par négligence et infraction à la loi neuchâteloise sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours, reprochant à A.________, propriétaire de l'entrepôt, de n'avoir pas pris les mesures de précaution et de sécurité adéquates. Le 4 novembre 2014, le ministère public a rendu deux ordonnances de non-entrée en matière portant sur l'une, respectivement l'autre infraction.

B. Statuant - après jonction des causes - le 9 mars 2015 sur les deux recours de X.________ contre ces ordonnances, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois les a déclarés irrecevables faute de qualité pour recourir.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à la reprise de la procédure.

Considérant en droit :

1.

1.1. La cour cantonale a considéré que la brûlure au 2ème degré présentée par le recourant au niveau du bras et de la main gauches ainsi que du cou n'était pas constitutive de lésions corporelles graves mais simples, ne se poursuivant que sur plainte (cf. art. 123 CPP ). Celle déposée par le recourant le 26 septembre 2014 l'avait été après l'échéance du délai de trois mois (cf. art. 31 CP ), de sorte qu'elle était tardive. Le recourant n'avait donc pas la qualité de partie plaignante, ni celle pour recourir.

Concernant l'infraction à la loi neuchâteloise sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS; RS/NE 861.10), la cour cantonale a relevé que la loi cantonale précitée avait pour but de prévenir les risques - notamment d'incendie - liés aux bâtiments et qu'elle était en premier lieu destinée à protéger l'intérêt collectif. Elle a nié également la qualité pour recourir du recourant.

1.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir ( art. 42 al. 1 LTF ). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). En présence d'un prononcé d'irrecevabilité, le recourant ne peut par conséquent pas former des critiques relevant du fond devant le Tribunal fédéral.

En outre, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel ( ATF 133 IV 286 ). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

1.3. En l'espèce, l'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué à la qualité pour recourir au plan cantonal (cf. art. 80 al. 1 LTF ). A cet égard, le recourant n'articule aucune critique spécifique, abordant le fond de la cause en se prévalant de la violation du principe in dubio pro duriore. En particulier, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales relatives à la prescription du délai pour porter plainte, pas plus que sur l'intérêt juridiquement protégé qu'il entendrait déduire de la LPDIENS. Il ne démontre pas non plus en quoi la cour cantonale aurait faussement retenu des lésions corporelles simples plutôt que graves. Le recourant ne présente ainsi aucune motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF, quant à l'objet du litige. Cela implique déjà de déclarer son recours irrecevable.

2. Au demeurant, le recourant ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sur le fond de la cause en vertu de la LTF.

2.1. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, il incombe notamment à la partie plaignante qui recourt en matière pénale contre le classement d'une procédure pénale d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, soit d'exposer précisément quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

2.2. Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles en lien avec les lésions corporelles qu'il invoque. Il n'indique rien de son dommage ni d'un éventuel tort moral, étant précisé que l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). A défaut de toute explication donnée par le recourant, qui n'indique pas même se prévaloir d'un tort moral, les lésions corporelles invoquées ne permettent pas d'envisager nécessairement l'existence d'un tort moral.

Concernant l'infraction à la LPDIENS, le recourant se contente de dire que le préjudice matériel résultant de l'incendie s'élève à 20 millions de francs. Or, la cour cantonale a relevé que la loi cantonale précitée avait pour but de prévenir les risques - notamment d'incendie - liés aux bâtiments et qu'elle était en premier lieu destinée à protéger l'intérêt collectif. On ne voit dès lors pas quelles prétentions civiles fondées sur le droit privé, le recourant pourrait déduire directement d'une infraction à la LPDIENS qu'il reproche au propriétaire de l'entrepôt incendié. Son implication éventuelle dans l'incendie, le dommage dont il pourrait devoir répondre envers le propriétaire de l'immeuble, respectivement la réduction ou la suppression du dommage à raison d'une violation éventuelle de la LPDIENS par le propriétaire ne permettent pas non plus de considérer que le recourant disposerait de prétentions civiles résultant directement d'une infraction à la LPDIENS.

2.3. Faute d'explications de la part du recourant sur la question des conclusions civiles, le recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation déduites de l' art. 42 LTF , de sorte que le recourant n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur le fond de la cause.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours peut être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui ainsi succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 7 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring