Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_349/2023 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Failure to Address Procedural Deficiency (Unpaid Cost Advance)

Geschäftsnummer 6B_349/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appellant who filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber, which had declared his appeal inadmissible. The appeal was related to a non-entry decision by the Vaud General Prosecutor issued in December 2022. The cantonal decision was deemed inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance court fees. The appellant sought to challenge this ruling, bringing the matter to the Federal Tribunal in March 2023. However, the appeal to the Federal Tribunal lacked a clear and detailed basis to contest the cantonal court's finding of non-compliance with financial obligations under the Swiss Code of Criminal Procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Failure to Address Procedural Deficiency (Unpaid Cost Advance): The appeal was related to a non-entry decision by the Vaud General Prosecutor issued in December 2022. The cantonal decision was deemed inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance court fees. The appellant sought to challenge this ruling, bringing the matter to the Federal Tribunal in March 2023. However, the appeal to the Federal Tribunal lacked a clear and detailed basis to contest the cantonal court's finding of non-compliance with financial obligations under the Swiss Code of Criminal Procedure.

Schlagwörter

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Nichtleistung des Kostenvorschusses Prozessvoraussetzung unentgeltliche Rechtspflege Strafverfolgung Zahlungsbefehl Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to failure to meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was inadmissible.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to the determination of judicial costs, taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_349/2023

Arrêt du 20 avril 2023

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

Denys, Juge présidant.

Greffier: M. Dyens.

Participants à la procédure

A._________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale

(ordonnance de non-entrée en matière, défaut

de paiement de l'avance de frais),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 janvier 2023 (n° 60 PE23.000070-ECO).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 31 janvier 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A._________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2022 par le Procureur général du canton de Vaud.

2. Par acte daté du 6 mars 2023, parvenu au Tribunal fédéral le 13 mars suivant, A._________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Par correspondance du 14 mars 2023, A._________ a été informé que, dans la mesure où il semblait requérir la désignation d'un conseil, la cour de céans, conformément à sa pratique constante, ne désignait pas elle-même d'avocat et qu'il lui appartenait d'en mandater un, charge pour celui-ci, le cas échéant, de requérir sa désignation en qualité de conseil d'office.

3. Autant qu'il y ait matière à discerner dans les écritures du recourant une demande de récusation, une telle requête, dont on ne comprend ni l'objet ni les motifs s'agissant de la procédure devant le Tribunal fédéral, devrait être qualifiée d'inconsistante et être déclarée irrecevable (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et consid. 4.2.2.2; cf. aussi parmi d'autres arrêt 6F_38/2021 du 5 janvier 2022).

4. L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit à l'arrêt cantonal mentionné plus haut ( art. 80 al. 1 LTF ). Tout éventuel grief ou toutes éventuelles conclusions relatifs à d'autres actes ou décisions sont irrecevables.

5. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

Les exigences précitées ont été rappelées au recourant dans un arrêt rendu par la cour de céans le 15 septembre 2022 (6B_838/2022).

En l'espèce, il y a lieu de constater que les écritures du recourant ne permettent pas de discerner un grief recevable contre le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, lequel avait trait à un défaut d'avance de frais. Le recourant n'expose pas à satisfaction de droit en quoi la cour cantonale aurait violé l' art. 383 al. 2 CPP , aux termes duquel l'autorité n'entre pas en matière sur un recours si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti. L'écriture du recourant ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

6. Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui conduit, en tout état, au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 avril 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens