Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_349/2019 KI-generiert

Convict's Challenge to Expulsion Dismissed for Procedural Defects

Geschäftsnummer 6B_349/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Tribunal dealt with a case where the appellant, X.________, contested the decision of the Geneva Court of Justice’s Penal Appeal and Revision Chamber, which denied his request for revision of a September 2018 criminal judgment. The original judgment by the Police Court convicted X.________ of theft, trespassing, and violation of drug laws, sentencing him to three months in prison (minus 65 days already served), a 350-franc fine, and a 20-year expulsion from Switzerland following a simplified procedure. X.________'s appeal argued against his expulsion, citing familial ties and personal rehabilitation efforts, but failed to properly challenge the specifics of the revision rejection or provide required motivation for his appeal to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Convict's Challenge to Expulsion Dismissed for Procedural Defects: The original judgment by the Police Court convicted X.________ of theft, trespassing, and violation of drug laws, sentencing him to three months in prison (minus 65 days already served), a 350-franc fine, and a 20-year expulsion from Switzerland following a simplified procedure. X.________'s appeal argued against his expulsion, citing familial ties and personal rehabilitation efforts, but failed to properly challenge the specifics of the revision rejection or provide required motivation for his appeal to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
Revision eines Entscheids Verfahrensverletzungen strafrechtliche Landesverweisung Einrede der Verfassungswidrigkeit Probezeitkündigung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to reject the appeal because it was manifestly inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the determination of judicial costs based on the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant who lost the case.

Art. 80 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to explain why the appeal concerning the initial judgment was inadmissible (not a decision of the last cantonal instance), which contributes to the overall finding of inadmissibility.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_349/2019

Arrêt du 9 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (demande de révision),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 février 2019 (AARP/50/2019 P/13445/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la demande de révision formée par X.________ concernant le jugement du Tribunal de police du 19 septembre 2018 condamnant le prénommé, au terme d'une procédure simplifiée, pour vol, violation de domicile et infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 65 jours de détention avant jugement, et à une amende de 350 fr. et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans.

X.________ forme un recours au Tribunal fédéral.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).

L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au rejet de la demande de révision. Or le recourant se borne à remettre en cause son expulsion, soutenant, en substance, qu'il aurait deux enfants et qu'il serait en train de soigner ses addictions. Dans la mesure où il indique recourir contre le jugement du 19 septembre 2018, son recours est irrecevable dès lors qu'il ne concerne pas une décision de dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ). Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi le rejet de la demande de révision violerait le droit et ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation précitées. Manifestement irrecevable, son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 9 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet