Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_347/2013 KI-generiert

Husband's Reports to Authorities Not Defamation or False Accusation

Geschäftsnummer 6B_347/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint filed by an individual against her spouse for defamation and false denunciation after he informed local authorities of her departure from their shared residence shortly after she obtained Swiss nationality. The accused husband's actions raised questions about the validity of their marriage. The local public prosecutor decided not to pursue the complaint, which was upheld by the cantonal Tribunal's appeals chamber. The individual subsequently appealed to the federal court, seeking a reconsideration of her complaint. The court examined the legal merits of the alleged offenses but found that the husband's communications did not constitute defamation or false denunciation, leading to the rejection of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 173 CP, Art. 173 ch. 1 CP, Art. 303 CP, Art. 304 CP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Husband's Reports to Authorities Not Defamation or False Accusation: The accused husband's actions raised questions about the validity of their marriage. The local public prosecutor decided not to pursue the complaint, which was upheld by the cantonal Tribunal's appeals chamber. The individual subsequently appealed to the federal court, seeking a reconsideration of her complaint. The court examined the legal merits of the alleged offenses but found that the husband's communications did not constitute defamation or false denunciation, leading to the rejection of the appeal.

Schlagwörter

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falsche Anschuldigung schuldloser Ehegatte strafbare Handlung Steuermeldung Verwaltungsbeschwerde Eheschutzverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The appellant is ordered to bear the judicial costs because she lost the case.

Art. 93 al. 1 LTF

This article is implicitly applied as the overall decision to reject the appeal in a case where admissibility might have been a concern (though not explicitly cited in the dispositive regarding the rejection itself, it governs the final judgment).

Art. 173 CP

The rejection of the appeal regarding the alleged crime of defamation is justified by the non-fulfillment of the elements of this article.

Art. 303 CP

The rejection of the appeal regarding the alleged crime of false accusation is justified by the non-fulfillment of the elements of this article.

Art. 304 CP

The rejection of the appeal regarding the alleged crime of misleading justice is justified by the non-fulfillment of the elements of this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_347/2013

Arrêt du 11 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

A.X.________ ,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Décision de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 30 novembre 2012.

Faits:

A. Le 7 octobre 2012, A.X.________ a déposé une plainte pénale contre son mari, B.X.________, pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Elle lui reprochait d'avoir écrit à l'Office de la population de C.________, avec copie à l'Office des impôts et au Tribunal d'arrondissement, pour les informer qu'elle avait abandonné le domicile conjugal. Comme elle l'avait quitté juste après avoir obtenu la nationalité suisse, B.X.________ se posait des questions sur les vrais motifs de son mariage.

B. Le Ministère public du canton de Vaud a décidé, par ordonnance du 31 octobre 2012, de ne pas entrer en matière sur cette plainte.

Par arrêt du 30 novembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière.

C. Contre ce dernier arrêt cantonal, A.X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut qu'il soit donné suite à sa plainte déposée le 7 octobre 2012.

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. En règle générale, elle doit indiquer quelles conclusions civiles elle entend faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Il suffit qu'elle explique dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

En l'espèce, la recourante a participé à la procédure devant le Tribunal cantonal, mais elle ne développe pas de manière claire le préjudice qu'elle entend faire valoir contre son mari. On peut se demander si la jurisprudence relative à la légitimation du lésé (pour le pourvoi en nullité de droit fédéral) est encore déterminante sous l'empire de la LTF. En effet, selon cette jurisprudence, il était admis que celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur avait qualité pour former un pourvoi en nullité contre un jugement libératoire, même s'il n'avait pas expressément déposé dans le cadre du procès pénal des conclusions civiles en dommages-intérêts, en indemnité pour tort moral, en constatation ou le cas échéant en suppression de l'atteinte aux droits de la personnalité ( ATF 121 IV 76 ). La question de l'application de cette jurisprudence peut toutefois rester ouverte vu l'issue de la présente procédure.

2. La recourante considère que le comportement de son mari tombe sous le coup de la diffamation ( art. 173 CP ) et de la dénonciation calomnieuse ( art. 303 et 304 CP ).

2.1. L' art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain ( ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315).

En l'espèce, la recourante semble gênée par les termes " abandon de domicile conjugal ". L'information donnée à la commune est exacte puisque la recourante admet avoir déménagé. Au demeurant, cette information ne porte pas atteinte à la considération de la recourante, car le fait d'abandonner le domicile conjugal ne constitue pas une infraction pénale, ni même une cause de divorce, les époux pouvant avoir des domiciles séparés. Dans ces conditions, l'infraction de diffamation n'est manifestement pas réalisée, et c'est donc à raison que la cour cantonale a rejeté le recours de la recourante sur ce point.

2.2. La dénonciation calomnieuse consiste à dénoncer à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne que l'on sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ( art. 303 CP ). Il y a induction de la justice en erreur lorsque l'auteur dénonce à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise ( art. 304 CP ).

En l'espèce, le mari de la recourante s'est contenté de communiquer aux autorités administratives qu'elle avait quitté le domicile conjugal, fait qu'elle ne conteste pas. Au vu de ce comportement, il pouvait se poser des questions sur la volonté première de son épouse et croire à l'existence d'une infraction ou, à tout le moins, d'une violation des dispositions sur le droit des étrangers. Dans ces conditions, il n'a pas dénoncé une personne qu'il savait innocente ni une infraction qu'il savait ne pas avoir été commise. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a confirmé la décision de non-entrée en matière.

3. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin