Company Appeal on Criminal Complaint Admissibility Dismissed Due to Lack of Victim Status
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company filed a criminal complaint against two individuals for the alleged destruction of data, invoking a specific legal provision. However, the Chamber of Accusation of Geneva dismissed the complaint by classifying it. The company subsequently appealed to the Federal Tribunal, challenging the classification decision. The main legal issue was whether the company held the procedural status of a victim, which would allow it to contest the lower court's ruling. The Tribunal ultimately ruled that the company did not qualify as a victim in the eyes of the law and therefore deemed its appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 144bis CP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company Appeal on Criminal Complaint Admissibility Dismissed Due to Lack of Victim Status: However, the Chamber of Accusation of Geneva dismissed the complaint by classifying it. The company subsequently appealed to the Federal Tribunal, challenging the classification decision. The main legal issue was whether the company held the procedural status of a victim, which would allow it to contest the lower court's ruling. The Tribunal ultimately ruled that the company did not qualify as a victim in the eyes of the law and therefore deemed its appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.
The costs of justice were imposed on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_343/2010
Arrêt du 27 avril 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________ Ltd, représentée par Me Marlène Pally, avocate,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Décision de classement (détérioration de données); arbitraire,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 24 mars 2010.
Faits:
A. X.________ Ltd a porté plainte contre Y.________ et Z.________ pour détérioration de données ( art. 144bis CP ).
Par ordonnance du 24 mars 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement de cette plainte.
B. X.________ Ltd recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance.
Considérant en droit:
1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel ( ATF 133 IV 228 et les références; ATF 6B_540/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.7.2, destiné à la publication; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références).
Dans le cas présent, la recourante se plaint d'une atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Elle ne bénéficie dès lors pas du statut procédural de victime au sens de la LAVI. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 27 avril 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey