Appeal Dismissed for Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint against their guardian and a child protection authority, accusing them of fraud and mismanagement. The competent authority decided not to pursue the complaint on December 20, 2007. Subsequently, the individual challenged this decision, but the cantonal court deemed the challenge to be late and insufficiently substantiated, declaring it inadmissible on January 31, 2008. The individual later attempted to appeal this decision at the federal level, but the appeal was submitted after the legal deadline, resulting in its rejection as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The competent authority decided not to pursue the complaint on December 20, 2007. Subsequently, the individual challenged this decision, but the cantonal court deemed the challenge to be late and insufficiently substantiated, declaring it inadmissible on January 31, 2008. The individual later attempted to appeal this decision at the federal level, but the appeal was submitted after the legal deadline, resulting in its rejection as inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertCited to establish that the appeal was filed outside the statutory deadline.
Used by the President to rule that the appeal is manifestly inadmissible in a simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_342/2008 /rod
Arrêt du 20 mai 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Refus de donner suite (escroquerie, gestion déloyale),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 31 janvier 2008.
Faits:
A. X.________ a déposé notamment une dénonciation contre son tuteur et contre la Chambre pupillaire pour escroquerie et gestion déloyale.
Le 20 décembre 2007, l'autorité compétente a refusé de donner suite.
B. Statuant par une décision du 31 janvier 2008 sur la plainte du dénonciateur contre le refus de suivre, l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a constaté qu'elle était tardive et insuffisamment motivée. Elle a été déclarée irrecevable.
Selon les pièces postales, cet acte judiciaire a été retiré le 1er février 2008 par le dénonciateur.
C. Par un envoi mis à la poste le 30 avril 2008, le dénonciateur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2008, car la tardiveté et l'insuffisance de la motivation auraient été retenues à tort.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
2. En l'espèce, le recourant a reçu la décision attaquée le 1er février 2008. Le délai de recours de 30 jours, prévu à l' art. 100 al. 1 LTF , n'a manifestement pas été observé puisque l'envoi de l'intéressé a été mis à la poste le 30 avril 2008. Le recours est tardif donc irrecevable.
3. Le recourant supporte les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte.
Lausanne, le 20 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink