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6B_341/2010 KI-generiert

Appellant v. The State: Denial of Psychiatric Evaluation and Criminal Responsibility

Geschäftsnummer 6B_341/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of multiple violent offenses, including assault and robbery, stemming from incidents that occurred between December 2006 and January 2009. Following his conviction, he appealed the decision, arguing that the court failed to consider an expert psychiatric evaluation that might have impacted his criminal responsibility, particularly given his history of violent behavior and alcohol use at the time of the offenses. The appeal was subsequently dismissed by the appellate court, leading to a further challenge at the federal level regarding the perceived failure to conduct the psychiatric assessment and the broader implications for his rights throughout the judicial process.

Legislator-Regeste

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Art. 20 CP, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Appellant v. The State: Denial of Psychiatric Evaluation and Criminal Responsibility: Following his conviction, he appealed the decision, arguing that the court failed to consider an expert psychiatric evaluation that might have impacted his criminal responsibility, particularly given his history of violent behavior and alcohol use at the time of the offenses. The appeal was subsequently dismissed by the appellate court, leading to a further challenge at the federal level regarding the perceived failure to conduct the psychiatric assessment and the broader implications for his rights throughout the judicial process.

Schlagwörter

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Strafurteil psychiatrische Beweismittel willkürliche Beweiswürdigung Verletzung der Begründungspflicht Anspruch auf rechtliches Gehör fahrlässige Körperverletzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 20 CP
This article was central to the appellant's claim regarding the refusal to order a psychiatric expert opinion, which the Federal Tribunal ultimately ruled upon.
Art. 97 al. 1 LTF
Mentioned in the reasoning regarding the inadmissibility of the complaint about the arbitrary assessment of evidence concerning new offenses.
Art. 99 al. 1 LTF
Cited in the reasoning to declare a submitted psychiatric report inadmissible.
Art. 64 al. 1 LTF
Applied in the dispositive to refuse legal aid because the appeal was devoid of prospect of success.
Art. 108 al. 1 let. a LTF
Implicitly applied for the rejection of the appeal in the first concluding order ('Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable'), although explicitly citing Art. 93 LTF for inadmissibility in the reasoning, the final order only states rejection. A review of the text shows that the decision 1 only states rejection (Art. 108 is not explicitly cited in the dispositive, Art. 93 is cited in reasoning, but the actual operative part is numbered 1, 2, 3, 4, making them the operative provisions). I must only include what is explicitly cited in orders 1-4. Since orders 2, 3, and 4 cite specific provisions, and order 1 does not, I will rely on the explicitly cited ones in orders 2, 3, and 4.
Art. 65 al. 2 LTF
Cited in the reasoning regarding the imposition of court costs based on the appellant's economic situation.
Art. 66 al. 1 LTF
Cited in the reasoning regarding the imposition of court costs.
Art. 68 al. 1 et 3 LTF
Cited in the reasoning indicating that no party fees are awarded.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Implicitly applied for the rejection of the appeal in the first concluding order ('Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable'), although explicitly citing Art. 93 LTF for inadmissibility in the reasoning, the final order only states rejection. A review of the text shows that the decision 1 only states rejection (Art. 108 is not explicitly cited in the dispositive, Art. 93 is cited in reasoning, but the actual operative part is numbered 1, 2, 3, 4, making them the operative provisions). I must only include what is explicitly cited in orders 1-4. Since orders 2, 3, and 4 cite specific provisions, and order 1 does not, I will rely on the explicitly cited ones in orders 2, 3, and 4.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to refuse legal aid because the appeal was devoid of prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the imposition of court costs based on the appellant's economic situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the imposition of court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Cited in the reasoning indicating that no party fees are awarded.

Art. 97 al. 1 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the inadmissibility of the complaint about the arbitrary assessment of evidence concerning new offenses.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to declare a submitted psychiatric report inadmissible.

Art. 20 CP

This article was central to the appellant's claim regarding the refusal to order a psychiatric expert opinion, which the Federal Tribunal ultimately ruled upon.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_341/2010

Arrêt du 20 juillet 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Expertise psychiatrique ( art. 20 CP ); droit d'être entendu, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 8 mars 2010.

Faits:

A. Par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'agression, menaces, tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples et brigandage pour avoir, le 9 décembre 2006, blessé A.________ d'un coup de couteau au foie, le 17 avril 2007, tenté de frapper B.________ à la tête avec une bouteille en hurlant qu'il allait le tuer, le 12 mai 2007, poursuivi le prénommé avec une lame de cutter, le 18 juin 2008, blessé C.________ d'un violent coup de bâton à la tête et, le 10 janvier 2009, volé D.________ après l'avoir frappé avec une trottinette et à coups de poing. Le Tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans dont quinze mois ferme et quatre ans de délai d'épreuve.

B. Par arrêt du 8 mars 2010, la Chambre pénale de la République et canton de Genève a rejeté l'appel du condamné.

C. Ce dernier forme un recours en matière pénale, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu. Il considère comme étant insuffisante, la motivation de la Cour cantonale selon laquelle "Le dossier ne contient aucun indice qui pourrait mettre en doute la responsabilité pénale de l'appelant pour les infractions qui lui sont reprochées dans la présente procédure, ce qui suffit à écarter la requête". Dès lors que le condamné a été en mesure de critiquer la motivation de l'arrêt attaqué (cf. consid. 2 et 3 ci-dessous), le grief de violation de son droit d'être entendu tombe à faux ( ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

2. Le recourant reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en omettant de prendre en considération les nouvelles infractions qu'il a commises le soir du 29 octobre 2009. Le moyen est irrecevable faute d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ) au regard des considérants qui suivent.

3.

3.1 En effet, l'intéressé fait valoir une violation de l' art. 20 CP au motif que la Cour de justice n'a pas ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. La violence caractérisée des infractions jugées in casu, l'état d'ébriété dans lequel il les a perpétrées ainsi que la commission de quatre nouveaux brigandages le soir même de son procès du 29 octobre 2009 fondaient des doutes sérieux quant à sa responsabilité pénale.

3.2 Dans la mesure où le condamné conteste le refus de procéder à une expertise psychiatrique, il ne met pas en cause l'appréciation des preuves par le juge mais fait valoir une violation des conditions d'application de l' art. 20 CP . Relevant du droit fédéral, le moyen est recevable ( ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 99, 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163).

3.3

3.3.1 Aux termes de l' art. 20 CP , l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur ( ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147) au moment des faits ( ATF 106 IV 241 consid. 1b). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.).

3.3.2 Selon les constatations cantonales, le dossier ne contient aucun élément susceptible d'éveiller des doutes quant à la responsabilité pénale du condamné pour les infractions reprochées dans la présente procédure. Les juges cantonaux ont ainsi nié l'existence d'indices donnant à penser qu'au moment de la commission des infractions, le psychisme ou les facultés mentales de l'intéressé auraient été altérés au point que sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après celle-ci aurait été diminuée.

Le recourant n'avance aucun élément susceptible d'étayer le contraire. En tant qu'il prétend, sans étayer ses allégués, que les infractions jugées en l'espèce ont été toutes commises sous l'influence de l'alcool, il met en cause les constatations de faits sans en démontrer le caractère arbitraire ( art. 97 al. 1 LTF ), soit de manière irrecevable. Par ailleurs, comme souligné par les juges cantonaux, il n'a jugé nécessaire de requérir une expertise psychiatrique, ni en procédure d'instruction, ni devant ses juges de première instance. Ses antécédents judiciaires ne justifient pas davantage de remettre en cause sa pleine responsabilité pénale et démontrent qu'au contraire, celle-ci n'a jamais prêté à discussion. De même, la commission de quatre nouvelles infractions le soir de son procès du 29 octobre 2009 ne lui est-elle d'aucun secours, dès lors que le juge est tenu d'apprécier la responsabilité pénale de l'auteur au moment des faits, soit en l'occurrence les 9 décembre 2006, 17 avril 2007, 12 mai 2007, 18 juin 2008 et 10 janvier 2009. Cela étant, on ne saurait reprocher à la Cour cantonale de n'avoir pas suspendu la procédure jusqu'à l'issue de l'instruction ouverte à la suite des infractions commises le 29 octobre 2009, en particulier de n'avoir pas patienté jusqu'à la remise du rapport d'expertise psychiatrique ordonné dans ce contexte. Etabli le 3 mars 2010 et produit par le recourant devant le Tribunal fédéral, ce rapport est au demeurant irrecevable ( art. 99 al. 1 LTF ). Enfin, le caractère violent de ses agissements ne permet pas non plus de douter de sa responsabilité pénale, sauf à considérer que tout individu qui se comporterait de la sorte serait suspect de présenter une capacité délictuelle diminuée.

Dans ces conditions et faute d'indices sérieux propres à faire douter de la pleine responsabilité du recourant au moment des faits, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en déniant la nécessité d'une expertise psychiatrique. La critique est infondée.

4. Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 20 juillet 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring