Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_334/2015 KI-generiert

Appellant's Appeals Dismissed for Non-Payment of Security Deposits Following Denial of Legal Aid.

Geschäftsnummer 6B_334/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge brought by an individual against the decisions of the Chamber of Appeals of the Geneva Court of Justice, which had dismissed his previous applications concerning unpaid securities and assistance in a criminal procedure. The individual had been required to pay securities for his appeals, requested judicial assistance due to claimed financial hardship, but was denied this assistance on the grounds of insufficient demonstration of his financial situation and lack of intention to pursue civil claims. Following the refusal of his requests and the subsequent dismissal of his appeals due to non-payment of required securities, the individual sought to appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the refusal of judicial assistance and his inability to pay the required securities due to not receiving the relevant court orders in a timely manner. However, the Tribunal deemed his appeals to be inadmissible for not exhausting available remedies at the cantonal level.

Legislator-Regeste

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Art. 136 al. 1 let. a CPP, Art. 119 al. 2 let b CPP, Art. 74 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Appeals Dismissed for Non-Payment of Security Deposits Following Denial of Legal Aid: The individual had been required to pay securities for his appeals, requested judicial assistance due to claimed financial hardship, but was denied this assistance on the grounds of insufficient demonstration of his financial situation and lack of intention to pursue civil claims. Following the refusal of his requests and the subsequent dismissal of his appeals due to non-payment of required securities, the individual sought to appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the refusal of judicial assistance and his inability to pay the required securities due to not receiving the relevant court orders in a timely manner. However, the Tribunal deemed his appeals to be inadmissible for not exhausting available remedies at the cantonal level.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Leistung des Kostenvorschusses Strafantrag formelle Verfahrenseinstellung unbezahlte Mietkaution missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

Art. 80 al. 1 LTF

Used to declare the request for restitution of time limits inadmissible due to lack of exhaustion of cantonal instances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_334/2015

Arrêt du 2 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Procédure pénale, sûretés impayées, demande de restitution du délai, assistance judiciaire,

recours contre les ordonnances de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, des 23 février 2015 (OCPR/14/2015) et 23 mars 2015 (OCPR/25/2015).

Considérant en fait et en droit :

1. Par mémoires expédiés les 7 et 14 janvier 2015, X.________, domicilié en France, a recouru à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues les 17 décembre 2014 et 5 janvier 2015 dans les procédures P/22915/2014 et P/24751/2014.

Le 3 février 2015, la direction de la procédure a invité le prénommé à fournir des sûretés à hauteur de 800 fr. pour chaque recours dans un délai échéant le 23 février 2015. Le 17 février 2015, X.________ a demandé à être dispensé du paiement des sûretés requises, faute de moyens financiers. Par ordonnance rendue le 23 février 2015 (OCPR/14/2015), la direction de la procédure a rejeté la demande d'assistance judiciaire et prolongé le délai utile au paiement des sûretés jusqu'au 2 mars 2015. X.________ n'ayant alors pas versé les sûretés, la Chambre pénale de recours a rayé du rôle les recours formés contre les ordonnances de non-entrée en matière susmentionnées aux termes d'une ordonnance rendue le 23 mars 2015 (OCPR/25/2015).

Par mémoire posté le 30 mars 2015, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

2. Il reproche à la Chambre pénale de recours de lui avoir réclamé des sûretés au mépris de sa demande d'assistance judiciaire. Ce faisant, il conteste l'ordonnance du 23 février 2015 (OCPR/14/2015). La juridiction cantonale y a dénié au recourant le droit à l'assistance judiciaire pour le double motif qu'il n'avait pas justifié de sa situation financière au sens de l' art. 136 al. 1 let. a CPP et que dans ses plaintes, il n'avait pas exprimé son intention de faire valoir des conclusions civiles au sens de l' art. 119 al. 2 let b CPP . Dans le présent recours, le recourant indique en bref que ses conclusions civiles

" doivent vraisemblablement dépasser le minimum de 30'000 fr. suisses indiqué à l' art. 74 LTF ". Il ajoute ne pas pouvoir prouver l'inexistence de ses revenus faute de disposer des attestations de non-imposition pour les années 2014 et 2015. Contrairement à son obligation de motivation prévue aux art. 42 et 106 LTF , il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit, cela d'autant qu'il indique détenir à quelque part chez lui, les attestations de non-imposition pour 2013 ainsi que pour certaines années précédentes. Sa critique est par conséquent irrecevable.

3. Le recourant explique avoir été empêché de s'acquitter des sûretés en temps voulu, attendu qu'il n'avait reçu l'ordonnance du 23 février 2015 (OCPR/14/2015) à son domicile que le 2 mars 2015 et qu'il n'en avait pris connaissance qu'au soir, soit à l'expiration du délai. Ce faisant, il semble vouloir formuler une demande de restitution de délai.

Une telle demande ne saurait être présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF ). Elle est par conséquent irrecevable, étant précisé que le recourant n'indique pas ni n'établit que les conditions posées par l' art. 94 al. 2 2 ème phrase LTF seraient réalisées.

4. Comme les conclusions des recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui n'a de surcroit pas établi son prétendu état d'indigence, devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 février 2015 (OCPR/14/2015) est irrecevable.

2. Le recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mars 2015 (OCPR/25/2015) est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 2 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring