Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_332/2021 KI-generiert

Appeal on Insult and Threats Penal Order Withdrawn Due to Non-Appearance: Justification Requirements Not Met

Geschäftsnummer 6B_332/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appellant challenging a decision by the Geneva Court of Justice, Penal Appeals Chamber, which dismissed his appeal against an order issued by the Geneva Public Prosecutor's Office. The appellant had initially opposed a sentencing order dated April 20, 2020, which found him guilty of insult and threats, sentencing him to a suspended monetary penalty of 45 days at 60 CHF per day. His opposition was deemed withdrawn after he failed to appear at a required hearing on January 21, 2021. In his appeal to the Swiss Federal Tribunal, the appellant argued that his absence was due to incorrect scheduling by his spouse, but the court did not accept this as a valid reason. Consequently, the Geneva court's decision to consider the opposition withdrawn was upheld, and the Federal Tribunal found no grounds for the appellant's appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Insult and Threats Penal Order Withdrawn Due to Non-Appearance: Justification Requirements Not Met: The appellant had initially opposed a sentencing order dated April 20, 2020, which found him guilty of insult and threats, sentencing him to a suspended monetary penalty of 45 days at 60 CHF per day. His opposition was deemed withdrawn after he failed to appear at a required hearing on January 21, 2021. In his appeal to the Swiss Federal Tribunal, the appellant argued that his absence was due to incorrect scheduling by his spouse, but the court did not accept this as a valid reason. Consequently, the Geneva court's decision to consider the opposition withdrawn was upheld, and the Federal Tribunal found no grounds for the appellant's appeal.

Schlagwörter

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Gefährdung der öffentlichen Ordnung Beleidigung Verweisungsbruch Missachtung des Gerichts Ausschluss eines Zeugen Rückzug des Strafantrags

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used as the basis for rejecting the appeal due to failure to meet admissibility requirements.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs because they lost the proceeding.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_332/2021

Arrêt du 21 avril 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière

pénale (opposition à une ordonnance pénale;

injure, menaces, etc.),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale de recours, du 18 février 2021

(ACPR/111/2021 P/16175/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 18 février 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 22 janvier 2021 par laquelle le Ministère public genevois a constaté, vu le défaut du prénommé à l'audience de la veille, le retrait de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 20 avril 2020 le condamnant pour injure et menaces à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans.

A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2. Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).

3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.) En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, l'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 20 avril 2020 en raison du défaut du recourant à l'audience du 21 janvier 2021 devant le ministère public. Dans la mesure où le recourant rediscute sa condamnation, ses griefs sont irrecevables, celle-ci ne faisant pas l'objet de la décision cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF ). Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que son défaut est dû à une mauvaise inscription de sa femme dans son agenda. La cour cantonale a déjà examiné ce motif et l'a rejeté. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation et ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en confirmant que son opposition à l'ordonnance pénale devait être considérée comme retirée. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .

4. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 21 avril 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Livet