Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner filed a penal appeal with the Swiss Federal Tribunal on January 13, 2024, challenging a decision by the Penal Appeal Court of the Canton of Fribourg dated January 3, 2024. The appeal sought to overturn a decision from September 19, 2023, where the Police Judge of the Sarine district fined the petitioner 60 CHF for a minor traffic rule violation. The Canton of Fribourg's court upheld this decision and included associated costs. The Federal Tribunal required the petitioner to advance procedural costs of 3000 CHF by February 20, 2024, which the petitioner failed to do without seeking legal aid, leading to the appeal's dismissal due to non-compliance with payment requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: The appeal sought to overturn a decision from September 19, 2023, where the Police Judge of the Sarine district fined the petitioner 60 CHF for a minor traffic rule violation. The Canton of Fribourg's court upheld this decision and included associated costs. The Federal Tribunal required the petitioner to advance procedural costs of 3000 CHF by February 20, 2024, which the petitioner failed to do without seeking legal aid, leading to the appeal's dismissal due to non-compliance with payment requirements.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed by the sole judge to declare the appeal inadmissible based on the absence of timely fee payment.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance.
Cited in the reasoning leading to the imposition of judicial costs onto the appellant.
Cited in the dispositive to impose the judicial costs on the appellant due to the inadmissibility of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_33/2024
Arrêt du 18 mars 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Muschietti, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (violation simple des règles
de la circulation routière),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 3 janvier 2024 (501 2023 154).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 13 janvier 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 3 janvier 2024. Par ce dernier, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a, avec suite de frais des deux instances, rejeté l'appel interjeté par l'intéressé contre un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, du 19 septembre 2023, le condamnant au paiement d'une amende de 60 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière.
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
3. Invité par ordonnance du 17 janvier 2024 à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 1er février 2024, le recourant n'y a pas donné suite. Un délai supplémentaire échéant le 20 février 2024 lui a été imparti par ordonnance du 9 février 2024, avec l'indication des conséquences prévues par l' art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement en temps utile. Le recourant n'a ni versé l'avance de frais requise ni demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire ainsi imparti si bien que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
4. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 18 mars 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Muschietti
Le Greffier : Vallat