Appellant's Challenge to Defamation Conviction and Third-Party Acquittals Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Appeal Court of the Canton of Vaud, which upheld a lower court's ruling dismissing charges of slander and threats against another individual, but confirming a conviction against the appellant for defamation and insults. The appellant was sentenced to a conditional sentence of 75 days fine sursis over four years and a 500 franc fine, with an alternative jail time of five days. The appellant sought acquittal of these charges and the conviction of two others for false testimony, insults, and threats. The appellant's appeal was marked as inadmissible due to insufficient motivation and failure to establish standing, including the lack of a civil claim and procedural requirements in criminal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 al. 1 LTF, Art. 307 CP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF; Appellant's Challenge to Defamation Conviction and Third-Party Acquittals Dismissed: The appellant was sentenced to a conditional sentence of 75 days fine sursis over four years and a 500 franc fine, with an alternative jail time of five days. The appellant sought acquittal of these charges and the conviction of two others for false testimony, insults, and threats. The appellant's appeal was marked as inadmissible due to insufficient motivation and failure to establish standing, including the lack of a civil claim and procedural requirements in criminal proceedings.
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KI-generiertCited to state the principle that the Federal Tribunal is bound by the factual findings of the challenged decision.
Cited regarding the strict requirements for invoking fundamental rights violations, which the appellant failed to meet.
Applied for declaring the appeal manifestly inadmissible via the simplified procedure.
Applied to order the appellant, who lost, to bear the court costs.
Used to declare the appeal inadmissible concerning the prosecution of C.________.
Cited when examining the appellant's standing as an injured party regarding the appeal against the acquittal of B.________.
Cited concerning the inadmissibility of new documents produced in support of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_326/2022
Arrêt du 11 avril 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (diffamation, injure),
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 30 septembre 2021 (n° 373 PE18.010350/AFE).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte remis par porteur le 3 mars 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement rendu sur appel le 30 septembre 2021. Par cette dernière décision, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par le précité contre un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 30 avril 2021 et a confirmé sa libération du chef d'accusation de calomnie ainsi que celle de B.________ des chefs de prévention d'injure et de menaces. La cour cantonale a, par ailleurs, confirmé la condamnation de A.________ à 75 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 fr. (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté), pour diffamation et injures avec suite de frais des deux instances cantonales. A.________ conclut à sa libération de ces deux derniers chefs de prévention ainsi qu'à la condamnation de C.________ pour faux témoignage et de B.________ pour injure et menaces.
2. La décision entreprise n'a pas pour objet la poursuite pénale du dénommé C.________. Le recours en matière pénale est irrecevable sur ce point ( art. 80 al. 1 LTF ). Dès lors que le crime de faux témoignage se poursuit d'office ( art. 307 CP ), il suffit de renvoyer le recourant à s'adresser aux autorités cantonales dont il ne peut ignorer la compétence eu égard à la procédure qui a conduit à la décision querellée en l'espèce.
3. En tant que le recourant conclut à la condamnation de B.________, il endosse le rôle de partie plaignante. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_63/2022 du 11 février 2022 consid. 2; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_1256/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).
En l'espèce, la décision querellée ne statue sur aucune conclusion civile et le recourant n'en dit mot ni ne lui en fait reproche. Il n'aborde d'aucune manière non plus son droit à la plainte (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), pas plus qu'il n'articule, moins encore dans le respect des exigences de motivation accrues déduites de l' art. 106 al. 2 LTF (v. infra consid. 4), un quelconque moyen de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Il ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir contre la libération de B.________ des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui. Le recours est irrecevable sur ce point également.
4. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).
5. En l'espèce, le recourant n'invoque expressément la violation d'aucun droit fondamental, mais se borne, de manière appellatoire, à alléguer des faits que n'a pas constatés la cour cantonale, respectivement à discuter librement les constatations de fait de la décision querellée. Un tel argumentaire est irrecevable dans le recours en matière pénale, comme le sont les pièces que le recourant produit à l'appui de son recours, en tant qu'elles sont nouvelles ( art. 99 al. 1 LTF ).
6. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 avril 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat