Appellant Lacked Standing to Appeal Refusal to Prosecute Property Damage Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal following the rejection of their request to reopen a criminal investigation concerning property damage caused by another person. Initially, a lower court had denied the reopening of the investigation, leading the individual to seek reform of this decision through the Federal Tribunal, implicitly requesting an order for the investigation to be reopened. However, the appellant did not demonstrate any violation of procedural rights or that they were unjustly denied the right to file a complaint, resulting in their appeal being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 LTF, Art. 64 LTF; Appellant Lacked Standing to Appeal Refusal to Prosecute Property Damage Claim: Initially, a lower court had denied the reopening of the investigation, leading the individual to seek reform of this decision through the Federal Tribunal, implicitly requesting an order for the investigation to be reopened. However, the appellant did not demonstrate any violation of procedural rights or that they were unjustly denied the right to file a complaint, resulting in their appeal being deemed inadmissible.
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KI-generiertCited in the grounds for the final order to declare the appeal inadmissible.
Although the decision states the request for legal aid 'n'a plus d'objet' (is moot), the procedural context for such a decision is sometimes linked to cost provisions, however, in this specific case, Art. 108 LTF justifies the final decision structure where procedural grounds are prioritized, and the relief concerning legal aid is a consequence of the inadmissibility ruling not explicitly relying on Art. 64 in the operative part as a primary ground for *ruling* on the aid itself, but rather stating it is moot. Given the strict instruction to only include provisions explicitly cited for the final orders, and Art. 108 being the main procedural basis quoted *before* the orders, and no specific ruling on costs *under* Art. 64 being made (just noting the request is moot), I will focus on the cited procedural/final ruling provision.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_325/2007 /rod
Arrêt du 2 août 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de rouvrir l'enquête (dommages à la propriété, etc.),
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 26 février 2007.
Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:
1. Par arrêt du 26 février 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ contre une ordonnance du 17 février 2007, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois avait refusé de rouvrir une enquête pénale pour dommages à la propriété dirigée, sur plainte de X.________, contre Y.________.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande implicitement la réforme en ce sens qu'ordre soit donné au juge d'instruction de rouvrir l'enquête. Il sollicite l'assistance judiciaire.
2. S'il ne se prétend pas victime d'une infraction ayant porté une atteinte directe à son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, sauf à faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte ( art. 30 ss CP ) ou à invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf., a contrario, art. 2 et 8 al. 1 let . c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions et 81 LTF; cf. aussi arrêt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné à la publication).
En l'espèce, le recourant, qui ne soutient pas que l'un ou l'autre de ses droits procéduraux aurait été violé, n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités cantonales de rouvrir une enquête pour dommages à la propriété. Son recours est dès lors irrecevable.
3. L'arrêt peut être rendu exceptionnellement sans frais. La demande d'assistance du recourant n'a dès lors plus d'objet.
Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président de la Cour de droit pénal prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais de justice.
3. La demande d'assistance judiciaire du recourant n'a plus d'objet.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 août 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: