Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_323/2019 KI-generiert

Condominium Owner's Failed Claim Against Administrator Over Misallocated Heating Costs.

Geschäftsnummer 6B_323/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual had accused another person, the administrator of a property since its construction in 1990, of the charge of disloyal management after irregularities were discovered involving shared heating costs between the apartment complex and the administrator’s private villa. The villa had been connected to the shared heating system without proper accounting for usage, leading to costs being unfairly spread among the apartment owners. Upon discovery, the administrator paid a portion of the overdue charges; however, further legal proceedings ensued when one of the property owners, unsatisfied with the outcome, pursued claims for compensation in civil court, resulting in an acquittal on disloyal management charges, which she then challenged in higher courts. The case includes attempts to ascertain the financial responsibility and seeks a review by the Swiss Federal Tribunal of the previous acquittal decision.

Legislator-Regeste

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Art. 60 al. 2 CO, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Condominium Owner's Failed Claim Against Administrator Over Misallocated Heating Costs: The villa had been connected to the shared heating system without proper accounting for usage, leading to costs being unfairly spread among the apartment owners. Upon discovery, the administrator paid a portion of the overdue charges; however, further legal proceedings ensued when one of the property owners, unsatisfied with the outcome, pursued claims for compensation in civil court, resulting in an acquittal on disloyal management charges, which she then challenged in higher courts. The case includes attempts to ascertain the financial responsibility and seeks a review by the Swiss Federal Tribunal of the previous acquittal decision.

Schlagwörter

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Stockwerkeinheit Mieterhaftung Sachbeschädigung Misswirtschaft schwerer Fall Renovationskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the judicial proceedings were imposed on the appellant because she lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_323/2019

Arrêt du 25 avril 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton du Valais,

2. X.________,

représenté par Me Léonard A. Bender, avocat,

intimés.

Objet

Gestion déloyale par dol éventuel; frais et dépens,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 8 février 2019 (P1 17 7).

Faits :

A. Par jugement du 30 janvier 2017, la juge des districts de Martigny et St-Maurice, statuant ensuite d'une plainte déposée le 18 octobre 2013 par A.________, a acquitté X.________ du chef d'accusation de gestion déloyale et renvoyé cette dernière à agir par la voie civile.

B. Statuant le 8 février 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel déposé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.

Les faits à l'origine de la procédure sont en substance les suivants.

X.________ et B.________, promoteurs de la propriété par étages C.________ à D.________ ont vendu à E.________ et A.________ le 20 mars 1990 un appartement de cet immeuble.

X.________ a été l'administrateur de la communauté des propriétaires depuis sa constitution en 1990 jusqu'à ce qu'il renonce à cette fonction en 2016. Lors de la construction de l'immeuble, X.________, qui est par ailleurs propriétaire de plusieurs unités d'étages dudit immeuble, a profité des travaux pour raccorder sa villa, sise sur la parcelle voisine, au chauffage à distance qui dessert celui-ci. Dans le sous-sol de l'immeuble a été créée une chaufferie commune qui abrite deux compteurs distincts, l'un qui calcule la consommation globale relative à l'immeuble et à la villa et l'autre censé déterminer la part afférente à la villa.

En juin 2007, en raison de divers problèmes liés au chauffage des appartements, X.________ a demandé à F.________, propriétaire depuis peu d'un appartement et qui disposait de connaissances en matière de chauffage, s'il pouvait examiner les causes d'un éventuel dysfonctionnement. Dans ce contexte, F.________ a constaté que si le premier compteur était en bon état le second ne fonctionnait pas car il était oxydé et n'avait pas été entretenu depuis des années, de sorte que les frais de chauffage de la villa, qui n'étaient pas enregistrés par ce dernier compteur, n'avaient pas été facturés à X.________ mais avaient été répartis entre les propriétaires d'étages. Informé de cette situation, X.________ a été très étonné et s'est engagé à s'acquitter du montant dû. Il a ainsi effectué un premier versement de 70'000 fr. avant l'assemblée générale de mai 2008 puis un versement complémentaire de 30'000 francs. Un décompte définitif a été présenté à l'assemblée des propriétaires de février 2010, arrêtant le dommage total à 199'374 fr., y compris l'intérêt moratoire, et X.________ s'est engagé à payer le solde dû à la copropriété. En raison de la difficulté de reconstituer l'historique de chaque lot et d'indemniser les différents propriétaires qui se sont succédés, la majorité des propriétaires a décidé que la somme due serait versée sur le compte du fonds de rénovation. A.________, qui avait manifesté sa volonté d'obtenir en espèces le montant qui lui était dû, n'a pas adhéré à cette décision, qu'elle n'a toutefois pas attaquée. Lors de la même assemblée, X.________ a été reconduit à l'unanimité dans sa fonction d'administrateur. Il s'est acquitté du solde de 99'374 fr. le 19 avril 2010.

A.________ a mandaté une fiduciaire pour déterminer le montant qui lui revenait. Proportionnellement à la valeur des unités d'étages, il a été fixé à 17'000 fr., auxquels s'ajoutent 8'831 fr. d'intérêts.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour pénale II. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement attaqué soit annulé, X.________ reconnu coupable de gestion déloyale par dol éventuel et condamné à la peine que de droit. Elle requiert en outre le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens en instance cantonale. La recourante sollicite par ailleurs l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (6B_405/2018 du 7 août 2018 consid. 1.1 et les références citées; ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188).

1.2. La recourante a pris des conclusions civiles en paiement de 17'000 fr. dans la procédure pénale. Elle a été renvoyée à agir devant le juge civil en raison de l'acquittement de l'intimé. Elle expose qu'elle réclame le remboursement du dommage causé par la gestion déloyale qu'elle dénonce et affirme que le versement opéré sur le compte de rénovation ne permet pas de la désintéresser. Elle soutient par ailleurs que le renvoi à agir par la voie civile influe négativement sur le sort de ses prétentions civiles car la prescription plus longue prévue par l' art. 60 al. 2 CO ne s'applique pas.

Cette motivation n'est pas suffisante. En effet, la recourante n'expose pas en quoi elle conserverait des prétentions civiles en relation avec l'infraction qu'elle dénonce malgré les versements effectués par l'intimé sur le compte du fonds de rénovation de la propriété par étages conformément à la décision de l'assemblée des propriétaires. L'intimé s'est acquitté de l'entier du montant. Il n'apparaît ainsi pas que les prétentions civiles invoquées résultent directement de l'infraction litigieuse et puissent être mises en cause par l'acquittement prononcé mais bien plutôt que le montant invoqué dépend des relations entre copropriétaires de la propriété par étages et de leur choix d'affectation opéré en assemblée générale. En ce sens, l'acquittement de l'intimé n'est pas de nature à influer sur le sort des prétentions civiles de la recourante. L'invocation de l' art. 60 al. 2 CO n'y change rien. La recourante ne dispose donc pas de la qualité pour recourir sur le fond.

1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

1.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). La recourante ne fait pas valoir de tels griefs en l'espèce.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). La demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 25 avril 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay