Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_320/2024 KI-generiert

Appellant's Inadmissible Appeal on Defamation and Insubordination Convictions

Geschäftsnummer 6B_320/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person appealed to the Swiss Federal Tribunal following a criminal case where they were found guilty of defamation and failing to comply with an authority's decision related to incidents that occurred in late 2017. The initial judgment by the Geneva Police Court acquitted the individual of insult charges but found them guilty of the aforementioned offenses, resulting in a monetary penalty with a suspended sentence and additional fines. Upon appealing, the Geneva Court of Justice partially upheld the appeal, acquitting the person of some charges, confirming their guilt for others, and adjusting the penalties accordingly. The appellant sought to overturn this decision, arguing violations related to the right to be heard and alleged arbitrary assessment of evidence. However, their appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to inadequate substantiation, and the request for legal aid was denied, placing the financial burden of the judicial process on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 329 al. 5 CPP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst; Appellant's Inadmissible Appeal on Defamation and Insubordination Convictions: The initial judgment by the Geneva Police Court acquitted the individual of insult charges but found them guilty of the aforementioned offenses, resulting in a monetary penalty with a suspended sentence and additional fines. Upon appealing, the Geneva Court of Justice partially upheld the appeal, acquitting the person of some charges, confirming their guilt for others, and adjusting the penalties accordingly. The appellant sought to overturn this decision, arguing violations related to the right to be heard and alleged arbitrary assessment of evidence. However, their appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to inadequate substantiation, and the request for legal aid was denied, placing the financial burden of the judicial process on the appellant.

Schlagwörter

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üble Nachrede unentgeltliche Rechtspflege Anspruch auf rechtliches Gehör Verletzung der Pflicht der militärischen Unterordnung Festsetzung der Busse willkürliche Beweiswürdigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 292 CP
Par jugement du 10 novembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a classé la procédure s'agissant des faits des 29 septembre, 13 octobre et 3 novembre 2017 ( art. 292 CP et art.
Art. 329 al. 5 CPP
292 CP et art. 329 al. 5 CPP ), a acquitté A.A.________ d'injure, a reconnu la prénommée coupable de diffamation et d'insoumission à une décision de l'autorité, s'agissant des faits des 17 novembre et 1
Art. 42 al. 1 LTF
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
Art. 42 al. 2 LTF
Il s'ensuit que faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
Art. 105 al. 1 LTF
En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art.
Art. 9 Cst
2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid.
Art. 410 CPP
Pour ce motif, l'on ne discerne pas - et la recourante ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi il serait pertinent, dans le cadre du présent recours, d'invoquer l' art. 410 CPP pour critiquer l'arrêt querellé.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to manifest inadmissibility.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was denied because the appeal was devoid of reasonable prospects of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF to determine the amount of judicial costs based on the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_320/2024

Arrêt du 7 août 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (diffamation; insoumission à une décision de l'autorité; droit d'être entendu; arbitraire),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 4 mars 2024 (P/21082/2017 AARP/93/2024).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 10 novembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a classé la procédure s'agissant des faits des 29 septembre, 13 octobre et 3 novembre 2017 ( art. 292 CP et art. 329 al. 5 CPP ), a acquitté A.A.________ d'injure, a reconnu la prénommée coupable de diffamation et d'insoumission à une décision de l'autorité, s'agissant des faits des 17 novembre et 1

er décembre 2017, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à des amendes de 1'080 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 36 jours) et de 1'200 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 12 jours).

Saisie d'un appel de A.A.________ contre le jugement précité, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a, par arrêt préparatoire AARP/300/2023 du 8 août 2023, refusé d'autoriser la prénommée à apporter la preuve libératoire et/ou de sa bonne foi pour les faits reprochés. Dans cet arrêt, la cour cantonale a, en outre, constaté que la culpabilité de l'intéressée devait être confirmée pour les faits qualifiés par les premiers juges de diffamation, dont certains n'étaient toutefois constitutifs que d'injure.

Par arrêt du 4 mars 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de A.A.________ formé contre le jugement du 10 novembre 2020, a annulé celui-ci et l'a réformé en ce sens qu'elle a classé la procédure s'agissant des faits des 29 septembre 2017, 13 octobre 2017 ainsi que 3 novembre 2017 décrits sous ch. 1.1 de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018 et les contraventions en découlant, a déclaré A.A.________ coupable de diffamation et d'insoumission à une décision de l'autorité, s'agissant des faits des 17 novembre 2017 et 1

er décembre 2017 décrits sous ch. 1.1 de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018, l'a acquittée d'injure, l'a condamnée à une peine pécuniaire nulle, cette peine étant complémentaire à celles prononcées le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise et le 25 février 2021 par le Tribunal de police de Lausanne, et a condamné l'intéressée à une amende de 1'200 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 12 jours). Elle a condamné A.A.________ à payer à B.B.________ et C.B.________ (ci-après: les époux B.________) un franc à titre de réparation du tort moral, déclaré irrecevables les conclusions en réparation du tort moral formées par les derniers nommés dans la procédure d'appel, et a enfin statué sur les indemnités et les frais de procédure.

2. A.A.________ forme un recours en matière pénale et un "

recours constitutionnel " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mars 2024. L'on comprend qu'elle conclut, en substance, principalement à son acquittement, à l'annulation de "

l'ordonnance ", les frais étant laissés à la charge de l'État, à l'annulation de l'indemnité allouée à Me E.________, à l'indemnisation de Me F.________ des montants de 6'360 fr. 75 et de 622 fr. 20, à la condamnation des époux B.________ à payer à A.A.________ les montants de 14'848 fr. et de 6'219 fr., ainsi que de 13'584 fr. de frais de procédure, à la condamnation de D.B.________ et des époux B.________ à une amende de 1'200 fr., à la condamnation de Me E.________ à payer un tort moral à A.A.________ et à G.A.________, et à la révision "

pour le jugement de la cour ". Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de "

l'ordonnance dans la cause P/21082/2017 ", le dossier étant renvoyé au tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants ou au ministère public vaudois pour "

économie de la procédure ". Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

En l'espèce, la recourante débute ses écritures en se plaignant d'une violation de son droit d'être entendue et d'une appréciation arbitraire des preuves, sans fournir une quelconque explication à cet égard, se bornant à indiquer "

Déjà la toute première

condamnation

sans aucune instruction

était injuste P/xxx/2016 ". En outre, dans une argumentation difficilement compréhensible, la recourante expose différents jugements dont elle a fait l'objet dans le cadre d'autres procédures, et consacre l'essentiel de son recours à reproduire des considérants de fait et de droit d'une décision autre que l'arrêt attaqué, sans discuter du raisonnement suivi par la cour cantonale.

La recourante entend ensuite se fonder sur un rapport d'expertise du 5 février 2023 et reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir pris en compte. Or, cette affirmation est manifestement fausse, puisque la cour cantonale a expressément mentionné ledit rapport qui constatait que l'intéressée souffrait d'un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques, émotionnellement labiles de type borderline et paranoïaque, sa responsabilité étant entière (cf. arrêt querellé, consid. A.c p. 7). Pour ce motif, l'on ne discerne pas - et la recourante ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi il serait pertinent, dans le cadre du présent recours, d'invoquer l' art. 410 CPP pour critiquer l'arrêt querellé.

La recourante échoue également à exposer en quoi la cour cantonale aurait, nonobstant l'existence de cette expertise, violé le droit fédéral en lui interdisant d'apporter la preuve libératoire ou la preuve de sa bonne foi, et en confirmant sa condamnation des chefs de diffamation et d'insoumission à une décision de l'autorité, infractions que la recourante ne discute pas. Au surplus, l'on cherche en vain dans les écritures de l'intéressée une quelconque motivation de ses autres conclusions.

Il s'ensuit que faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.

4. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable, puisque la voie du recours en matière pénale était en principe ouverte ( art. 113 LTF ).

5. L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 7 août 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet