Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_319/2013 KI-generiert

Appellant Lacks Standing to Appeal Curator Visitation Suspension Decision

Geschäftsnummer 6B_319/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint filed by an individual against a curator and members of the guardianship authority regarding the alleged abuse of authority after the temporary suspension of the individual's visitation rights to their child. The public prosecutor's office dismissed the complaint, asserting that the curator and guardians acted in the child's best interests. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the dismissal. Subsequently, the individual escalated the matter to the federal tribunal, seeking annulment of the cantonal decision and claiming that the court's factual findings were incomplete. However, the tribunal found that the individual did not have the standing to appeal, leading to the rejection of the case as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 105 al. 1 let. b CPP, Art. 312 CP; Appellant Lacks Standing to Appeal Curator Visitation Suspension Decision: The public prosecutor's office dismissed the complaint, asserting that the curator and guardians acted in the child's best interests. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the dismissal. Subsequently, the individual escalated the matter to the federal tribunal, seeking annulment of the cantonal decision and claiming that the court's factual findings were incomplete. However, the tribunal found that the individual did not have the standing to appeal, leading to the rejection of the case as inadmissible.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Sistierung des Besuchsrechts Verletzung von Verfahrensrechten vorsorgliche Einstellung fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Vormundschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 1 LTF

Cited when discussing the requirement for the appellant to factually allege the basis for his standing to appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the costs because he lost the appeal.

Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF

Cited to dismiss the possibility of standing under the assumption that the offense prosecuted ex officio.

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF

Cited to examine whether the appellant, as a complaining party, had standing to appeal based on the potential impact on civil claims.

Art. 81 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because the appellant did not establish his standing to appeal (qualité pour recourir).

Art. 312 CP

Cited to confirm the nature of the alleged offense as one that is prosecuted ex officio.

Art. 105 al. 1 let. b CPP

Cited in reference to the appellant qualifying as a complainant rather than an officially prosecuting party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_319/2013

Arrêt du 15 avril 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

A.X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement, qualité pour recourir,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 27 février 2013.

Faits:

A. Par ordonnance du 16 novembre 2012, le ministère public de la République et canton du Jura a classé la plainte déposée par A.X.________ au chef d'abus d'autorité à l'encontre de C.________ - curateur de la fille du plaignant, B.X.________ - ainsi que des membres de l'autorité tutélaire de Bassecourt, à la suite de la suspension provisoire de son droit de visite. Le ministère public a considéré que ni le curateur, ni les membres de l'autorité tutélaire n'avaient outrepassé leurs compétences et qu'ils avaient agi dans le seul intérêt de l'enfant qui n'avait plus vu sa mère depuis six semaines, alors que cette dernière en avait la garde.

B. Le 27 février 2013, la Chambre pénale des recours de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.X.________ et confirmé l'ordonnance de classement.

C. A.X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de la décision cantonale dont il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause aux autorités cantonales.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142).

2. Le recourant dénonce la décision attaquée qu'il qualifie d'arbitraire. En particulier, il reproche aux autorités cantonales d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits et requiert un complément d'instruction, à savoir l'audition d'un agent de la police municipale ainsi que des membres de l'autorité tutélaire.

2.1 Aux termes de l' art. 81 al. 1 LTF a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b).

2.2 En particulier, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils.

Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Néanmoins, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). L' art. 42 al. 1 LTF exige en effet du recourant qu'il allègue les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).

Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question. Il n'indique pas les prétentions civiles qu'il pourrait élever contre les personnes mises en cause et on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. Le recourant ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident.

2.3 Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, l'infraction dénoncée par le plaignant - qui revêt bien plutôt la qualité de dénonciateur ( art. 105 al. 1 let. b CPP ) - se poursuivant d'office (cf. art. 312 CP ).

2.4 Enfin, le recourant ne dénonce aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).

2.5 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'a pas qualité pour recourir contre la décision cantonale. Son recours est irrecevable.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 800 fr. dès lors que l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.

Lausanne, le 15 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring