Timeliness of Appeal Against Penal Order for Serious Traffic Violation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual had filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Cantonal Court of Vaud, which declared their previous appeal inadmissible. The sequence of events began with a police court's decision deeming the individual's opposition to a penal order inadmissible. This penal order was originally issued by the public prosecutor of Lausanne sentencing the individual to a 50-day imprisonment and revoking a previous partial suspension due to serious traffic violations, specifically a speeding offense. The Federal Tribunal ruled that the appeal was filed beyond the legal deadline, rendering it untimely and therefore inadmissible for consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Timeliness of Appeal Against Penal Order for Serious Traffic Violation: The sequence of events began with a police court's decision deeming the individual's opposition to a penal order inadmissible. This penal order was originally issued by the public prosecutor of Lausanne sentencing the individual to a 50-day imprisonment and revoking a previous partial suspension due to serious traffic violations, specifically a speeding offense. The Federal Tribunal ruled that the appeal was filed beyond the legal deadline, rendering it untimely and therefore inadmissible for consideration.
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KI-generiertCited in the dispositive to confirm the inadmissibility through the simplified procedure.
Cited in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_318/2021
Arrêt du 19 mars 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale; fixation de la peine; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er octobre 2020 (n° 744 AM18.013909/PCL).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte posté le 8 mars 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois, notifié le 14 décembre 2020.
En bref, cet arrêt déclare irrecevable le recours formé en date du 15 septembre 2020 par A.________ à l'encontre d'un prononcé du 2 septembre 2020 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qui déclarait lui-même irrecevable l'opposition que A.________ avait formée par courrier du 13 juillet 2020 à l'encontre d'une ordonnance pénale du 5 octobre 2018 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Dite autorité l'avait alors condamné à une peine privative de liberté de 50 jours et avait révoqué le sursis partiel accordé le 29 février 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse du 8 mai 2018).
2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus ( art. 46 al. 1 let . c LTF).
En l'espèce, le pli recommandé contenant l'arrêt querellé a été distribué au recourant le 14 décembre 2020. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 15 décembre 2020, a été suspendu entre le 18 décembre 2020 et le 2 janvier 2021 inclus et est arrivé à échéance le 29 janvier 2021. Déposé le 8 mars 2021, le mémoire de recours l'a été après l'échéance du délai qu'il convenait d'observer. Le recours s'avère par conséquent tardif. Il est, dès lors, irrecevable.
3. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 19 mars 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens