Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_316/2019 KI-generiert

Withholding of Seized Property and Debtor's Omission of Assets: Right to Be Heard and Witness Refusal as Arbitrary Evidence Assessment under Art. 9 Cst.

Geschäftsnummer 6B_316/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court rejected the defendant's appeal, upholding his convictions for removing objects placed under official authority and for failing to comply with debt collection or bankruptcy rules. The defendant had challenged the lower court's refusal to hear a witness and its assessment of a document, arguing these violated his right to be heard, but the Court found his arguments insufficiently substantiated and ultimately without merit; it also rejected his claim that he was not properly warned of the penal consequences, noting the seizure notice of April 4, 2016, expressly cited the relevant criminal provision, and found his conviction for failing to disclose assets valid despite having disclosed some. The Court dismissed the request for legal aid, ordered the defendant to pay 1,200 Swiss francs in court costs, and declared the request for suspensive effect moot.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 289 CP, Art. 323 ch. 2 CP, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 9 Cst, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Withholding of Seized Property and Debtor's Omission of Assets: Right to Be Heard and Witness Refusal as Arbitrary Evidence Assessment under Art. 9 Cst: The defendant had challenged the lower court's refusal to hear a witness and its assessment of a document, arguing these violated his right to be heard, but the Court found his arguments insufficiently substantiated and ultimately without merit; it also rejected his claim that he was not properly warned of the penal consequences, noting the seizure notice of April 4, 2016, expressly cited the relevant criminal provision, and found his conviction for failing to disclose assets valid despite having disclosed some. The Court dismissed the request for legal aid, ordered the defendant to pay 1,200 Swiss francs in court costs, and declared the request for suspensive effect moot.

Schlagwörter

KI-generiert
beschlagnahmte Vermögenswerte Wegnahmerecht Schuldbetreibung Zeugenaussage Beweiskraft Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to failure.

Art. 65 al. 2 LTF

Used as a basis to determine court costs taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to impose the court costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_316/2019

Arrêt du 23 mai 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Thierry Gachet, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Soustraction d'objets mis sous main de l'autorité ( art. 289 CP ); inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ( art. 323 ch. 2 CP ); droit d'être entendu; arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 30 janvier 2019 (501 2018 26).

Faits :

A. Par jugement du 7 décembre 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité ( art. 289 CP ) et d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ( art. 323 ch. 2 CP ). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et à une amende contraventionnelle de 200 francs.

B. Par arrêt du 30 janvier 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé contre ce jugement par X.________.

C. Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à l'audition comme témoin de A.________, à son acquittement du chef de prévention d'infraction à l' art. 323 ch. 2 CP . Il sollicite que le recours soit assorti de l'effet suspensif et que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé.

Considérant en droit :

1. Le recourant invoque que le refus de l'autorité précédente d'entendre A.________ violerait son droit d'être entendu. Il fait valoir que ce témoin est le signataire de l'attestation datée du 22 novembre 2015 selon laquelle une remorque de transport de marque B.________ lui aurait été vendue par le recourant le même jour. Son audition aurait permis d'attester de ce fait et donc que le recourant n'était plus propriétaire de cette remorque le 20 avril 2016, au moment de l'établissement du procès-verbal de saisie. De la sorte, le recourant n'avait pu se rendre coupable, en en disposant, de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité au sens de l' art. 289 CP . Il invoque également que l'autorité précédente aurait apprécié arbitrairement l'attestation du 22 novembre 2015 en lui niant toute valeur probante.

1.1.

1.1.1. Le droit d'être entendu découlant de l' art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.; droit également concrétisé en procédure pénale par l' art. 6 par. 3 let . d CEDH).

Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; arrêt 1B_178/2019 du 15 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées).

1.1.2. Le Tribunal fédéral est pour le surplus lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

1.1.3. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a écarté toute valeur probante à l'attestation du 22 novembre 2015 précitée et, partant, au témoignage censé en confirmer la teneur pour les motifs suivants: d'une part, le recourant a signé en présence de son avocate le procès-verbal de saisie du 20 avril 2016. Or il était indiqué dans celui-ci que le recourant était possesseur ou détenteur d'une petite remorque. D'autre part, le recourant s'est acquitté pour 2016 de l'impôt relatif à la remorque et celle-ci était toujours en circulation en 2018, ce qui infirmait encore sa vente par le recourant en 2015. Enfin, l'autorité précédente a relevé que le recourant avait soutenu jusqu'à sa déclaration d'appel qu'il n'existait pas de quittance relative à la vente qu'il avait invoquée en juin 2016 seulement, avant de produire une attestation datée du 22 novembre 2015 dont il aurait été possesseur dès novembre 2015. Au vu de ces éléments, l'autorité précédente a dénié toute crédibilité à l'attestation précitée ainsi que, par appréciation anticipée des preuves, à l'audition requise de son prétendu auteur, jugeant que ses éventuelles déclarations ne seront pas de nature à modifier le résultat des autres preuves déjà administrées. Elle s'est déclarée convaincue que le recourant était propriétaire de la remorque au moment de la saisie.

1.3. Le recourant allègue de nombreux faits en pages 4 à 7 de son recours. Dès lors que ceux-ci s'écartent de ceux constatés par l'autorité précédente, sans être accompagnés d'un grief d'arbitraire dûment motivé, ils sont irrecevables.

1.4. A l'encontre de l'appréciation tant anticipée de la valeur du témoignage requis que de l'attestation du 22 novembre 2015, le recourant invoque ensuite un argumentaire sans fondement, comme le fait que lorsque le juge ne retient pas la valeur probante d'une pièce, il devrait nécessairement administrer le témoignage à décharge requis (recours, p. 11, répété en p. 12; également p. 13 ch. 16). Il ne discute pour le surplus pas les éléments factuels qui précèdent, qu'il feint d'ignorer, se bornant à présenter une motivation purement appellatoire, principalement fondée sur ses propres déclarations et une lecture intenable de l'arrêt attaqué. Ses griefs de violation de son droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi motivés, sont irrecevables.

2. Le recourant conteste sa condamnation pour inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite au sens de l' art. 323 ch. 2 CP .

2.1. Aux termes de cette disposition, est puni de l'amende le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers ( art. 91 al. 1 ch. 2 et art. 275 LP ).

2.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a condamné le recourant en vertu de l' art. 323 ch. 2 CP car ce dernier avait refusé de fournir la liste des biens qu'il détenait, notamment immobiliers, au Portugal, alors qu'il avait été avisé de son obligation d'indiquer tous ses biens, ses créances ou autres droits contre des tiers et des conséquences pénales en cas d'inobservation de cette règle.

2.3. Le recourant conteste sa condamnation en invoquant que la menace de l'application de l' art. 323 CP n'était pas indiquée sur le procès-verbal de saisie du 20 avril 2016, ni sur les courriers de l'office des poursuites des 20 avril et 30 mai 2016.

Aux termes de l' art. 91 al. 6 LP , l'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que cette information figure dans l'avis de saisie, il suffit qu'elle ait été donnée par l'office des poursuites au poursuivi (arrêt 6S.17/1999 du 4 mars 1999 consid. 3e).

En l'espèce, l'avis de saisie adressé au recourant le 4 avril 2016 pour la saisie fixée au 20 avril 2016 mentionnait expressément les obligations découlant de l' art. 323 ch. 2 CP et les conséquences pénales en découlant pour lui en cas d'inobservation. Cela suffisait à l'aune de la jurisprudence précitée, sans que cette information ait à figurer encore dans le procès-verbal de saisie établi 14 jours plus tard. Le grief est infondé.

2.4. Le recourant invoque que lors de la saisie du 20 avril 2016 il a indiqué des biens et qu'on ne saurait donc lui faire le reproche d'en avoir dissimulés (recours, p. 15 ch. 23). L'un n'excluait pas l'autre. Le grief, tel que motivé, ne peut qu'être écarté.

2.5. A l'encontre de sa condamnation pour inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, le recourant invoque que lorsque l'office des poursuites lui a demandé, par courrier du 6 juin 2016, de présenter la remorque, il a indiqué qu'il l'avait aliénée en novembre 2015. Le recourant n'a pas été condamné pour ce fait au titre de l' art. 323 ch. 2 CP . Le grief est vain.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Les conclusions étaient vouées à l'échec de sorte que la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Celui-ci supportera les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 23 mai 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod