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6B_316/2018 KI-generiert

Complainants' Appeal on Defamation Classification Inadmissible Due to Lack of Substantiated Civil Claims

Geschäftsnummer 6B_316/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, several individuals filed a penal complaint against two other parties for slander and, alternatively, for defamation. Their complaints were subject to a classification order by the public prosecution office, which was upheld by the Vaud cantonal court's penal appellate chamber, leading the complainants to appeal to the Federal Tribunal. The central issue was whether the appellants had the legal standing to challenge the cantonal ruling, given that they did not sufficiently articulate potential civil claims arising from the alleged infractions, which ultimately led to the Federal Tribunal deeming their appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 49 al. 1 CO, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF; Complainants' Appeal on Defamation Classification Inadmissible Due to Lack of Substantiated Civil Claims: Their complaints were subject to a classification order by the public prosecution office, which was upheld by the Vaud cantonal court's penal appellate chamber, leading the complainants to appeal to the Federal Tribunal. The central issue was whether the appellants had the legal standing to challenge the cantonal ruling, given that they did not sufficiently articulate potential civil claims arising from the alleged infractions, which ultimately led to the Federal Tribunal deeming their appeal inadmissible.

Schlagwörter

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üble Nachrede Anspruch auf rechtliches Gehör Strafanzeige Beschwerdelegitimation Genugtuung Verletzung von Parteirechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellants to bear the judicial costs as they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_316/2018

Arrêt du 11 mai 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

tous représentés par Me Julien Gafner, avocat,

recourants,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. X.________,

représentée par Me Roland Burkhard, avocat,

3. Y.________,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (diffamation, calomnie); qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

Recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er février 2018 (PE15.013067-MMR [83]).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par arrêt du 1er février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de F.________, ainsi que celui de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et confirmé l'ordonnance du 9 octobre 2017 prononçant le classement de leurs plaintes pénales, respectivement de la procédure citée sous rubrique, instruite contre Y.________ et X.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation.

1.2. A.________ et consorts recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).

Les recourants ne se déterminent ni sur le principe ni sur la quotité d'un éventuel tort moral ou dommage. L'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles leur dénie la qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant à leur droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF).

2.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, les recourants invoquent une violation leur droit d'être entendus, reprochant aux autorités cantonales de n'avoir pas donné suite à certaines de leurs réquisitions de preuves. Ce faisant, ils entendent revenir sur le fond de la cause, aspect sur lequel ils n'ont pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 2.1). Pour le reste, ils ne se prévalent d'aucune violation de leurs droits de partie d'une manière recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 mai 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring