Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_312/2021 KI-generiert

Citizen's Appeal Against Refusal to Prosecute Magistrate Dismissed for Lack of Standing

Geschäftsnummer 6B_312/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involved a petitioner seeking to overturn a decision by the Geneva prosecutors to not formally proceed with a complaint she filed against a judicial magistrate. Her complaint, originally filed in November 2020, was dismissed by the Geneva public prosecutor in December 2020, and the dismissal was upheld by the Geneva Court of Justice in February 2021. The petitioner appealed this decision, requesting that the investigation be taken over by the Public Prosecutor's Office in Bern and that certain hearings be conducted. Additionally, she sought legal aid and the appointment of a public defender. However, her appeal was challenged on grounds of inadmissibility due to the procedural nature of her claims and lack of civil claims affected by the decision. She also contested the refusal of legal representation during the cantonal procedure, but failed to convincingly argue the potential success of her case, affecting her eligibility for judicial assistance and legal representation.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 61 al. 1 CO, Art. 1 al. 1 LREC, Art. 81 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; Citizen's Appeal Against Refusal to Prosecute Magistrate Dismissed for Lack of Standing: Her complaint, originally filed in November 2020, was dismissed by the Geneva public prosecutor in December 2020, and the dismissal was upheld by the Geneva Court of Justice in February 2021. The petitioner appealed this decision, requesting that the investigation be taken over by the Public Prosecutor's Office in Bern and that certain hearings be conducted. Additionally, she sought legal aid and the appointment of a public defender. However, her appeal was challenged on grounds of inadmissibility due to the procedural nature of her claims and lack of civil claims affected by the decision. She also contested the refusal of legal representation during the cantonal procedure, but failed to convincingly argue the potential success of her case, affecting her eligibility for judicial assistance and legal representation.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Richter/Staatsanwalt Parteistellung der Staatsanwaltschaft Bestellung eines Rechtsbeistands Strafanzeige Rechtsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to dismiss the appeal because it did not meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.

Art. 41 al. 1 LTF

Used to reject the request for the appointment of a lawyer by the Federal Tribunal because the appellant did not appear manifestly incapable of proceeding.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because she lost the case.

Art. 99 al. 1 LTF

Used to declare the new documents produced by the appellant inadmissible.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_312/2021

Arrêt du 23 mars 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; abus d'autorité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de

la République et canton de Genève,

Chambre pénale de recours, du 10 février 2021

(ACPR/89/2021 P/22928/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 10 février 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 14 décembre 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée le 13 novembre 2020 contre le Procureur général B.________.

A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Elle conclut à son annulation, à ce que l'instruction soit reprise par le Ministère public du canton de Berne et à ce que cette autorité procède à diverses auditions qu'elle énumère. Elle requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.

2. Dans la mesure où les pièces produites par la recourante ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

La plainte de la recourante, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre un magistrat de l'ordre judiciaire genevois, à l'adresse duquel la recourante élève des reproches dans le cadre de différentes procédures pénales ouvertes à la suite de plaintes qu'elle a déposées. Les actes reprochés par la recourante ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par le Procureur général dans le cadre de sa fonction. En vertu de l' art. 61 al. 1 CO , la législation cantonale peut déroger aux règles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), prévoit que l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leur fonction par des magistrats qui les représentent ( art. 1 al. 1 LREC ). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al. 1 CO , la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel elle a dirigé sa plainte mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l' art. 81 LTF ( ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). Cela exclut que la recourante puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

3.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice, en ne tenant pas compte d'une ordonnance du 3 décembre 2018 portant sur la garde de sa fille. Pour autant que sa présentation soit intelligible, la recourante invoque des éléments ressortant de la procédure civile ou, plus largement, du conflit qui l'oppose au père de sa fille. En outre, elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve. Ce faisant, la recourante ne cherche qu'à établir ses accusations et ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond. Ses griefs ne sauraient, partant, fonder sa qualité pour recourir.

4. La recourante semble se plaindre du refus de la désignation d'un avocat d'office dans le cadre de la procédure cantonale. Le refus de la cour cantonale d'octroyer l'assistance judiciaire se fonde sur l'absence de chance de succès de la cause. La recourante ne s'en prend pas à cette motivation. En particulier, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chance de succès et ne formule donc pas de grief répondant aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .

5. La recourante requiert la désignation d'un avocat. En application de l' art. 41 al. 1 LTF , l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_55/2021 du 25 février 2021 consid. 4; 6B_65/2021 du 19 février 2021 consid. 5; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, la recourante ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l' art. 41 al. 1 LTF . En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l' art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêts 6B_65/2021 précité consid. 5; 6B_1156/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées). Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l' art. 64 LTF (arrêts 6B_65/2021 précité consid. 5; 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4 et la référence citée). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès.

6. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge Présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 23 mars 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Livet