Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_311/2016 KI-generiert

Appellant's Inadmissible Appeal Regarding Dismissal of Bodily Injury and Threats Proceedings

Geschäftsnummer 6B_311/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision made by the cantonal penal court regarding the closure of an investigation involving simple bodily injuries and threats. The initial decision by the public prosecutor's office to terminate the proceedings was affirmed by the cantonal court, leading the individual to file a further appeal with the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to the applicant's failure to adequately demonstrate how the cantonal decision violated the law, as well as the absence of formal claims. Consequently, the case was dismissed, and the appellant was required to cover the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF; Appellant's Inadmissible Appeal Regarding Dismissal of Bodily Injury and Threats Proceedings: The initial decision by the public prosecutor's office to terminate the proceedings was affirmed by the cantonal court, leading the individual to file a further appeal with the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to the applicant's failure to adequately demonstrate how the cantonal decision violated the law, as well as the absence of formal claims. Consequently, the case was dismissed, and the appellant was required to cover the court costs.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation einfache Körperverletzung strafrechtliche Drohung Parteistellung der Staatsanwaltschaft Einschüchterungsklage polizeilicher Grund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected because it failed to meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_311/2016

Arrêt du 7 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

2. A.________,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (lésions corporelles simples et menaces), irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 16 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 16 février 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 5 mars 2015 par le Ministère public fribourgeois. Le prénommé interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2. Le recourant ne s'exprime nullement sur ses éventuelles prétentions civiles, ce qui exclut sa qualité pour recourir sur le fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

En l'occurrence, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Purement appellatoire, son grief est irrecevable. Quant aux faits nouveaux qu'il invoque, ils sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF ). S'agissant des mesures d'instruction requises par le recourant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation anticipée arbitraire du moyen de preuve en n'y donnant pas suite et son grief est insuffisamment motivé. En outre, il ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne formule pas de conclusions formelles. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

4. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 7 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet