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6B_311/2015 KI-generiert

Federal Supreme Court Ruling on Restitutio in Integrum for Missed Opposition Deadline Due to Excusable Error on Scope of Penal Order

Geschäftsnummer 6B_311/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was penalized by the public prosecutor's office for using a false document, receiving a sentence of 180 days' worth of fines, which were suspended for two years. The individual failed to respond within the stipulated time to oppose the ruling. Subsequently, they requested a restoration of the deadline for opposition, claiming they misunderstood the scope of the initial penalty notification. The request was denied by the prosecutor's office and later upheld by the cantonal court, leading the individual to appeal to the federal tribunal to have their opposition admitted along with the restoration of the deadline.

Legislator-Regeste

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Art. 186 al. 1 LIFD, Art. 78 LTF, Art. 80 LTF, Art. 90 LTF, Art. 354 al. 3 CPP, Art. 94 CPP; Federal Supreme Court Ruling on Restitutio in Integrum for Missed Opposition Deadline Due to Excusable Error on Scope of Penal Order: The individual failed to respond within the stipulated time to oppose the ruling. Subsequently, they requested a restoration of the deadline for opposition, claiming they misunderstood the scope of the initial penalty notification. The request was denied by the prosecutor's office and later upheld by the cantonal court, leading the individual to appeal to the federal tribunal to have their opposition admitted along with the restoration of the deadline.

Schlagwörter

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Wiederherstellung des Vorzustands Fristversäumnis Entschuldbarer Irrtum Untätigkeitsklage Strafprozessordnung Wahl des Verfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 186 al. 1 LIFD
Par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, le Ministère public central du canton de Vaud, division entraide, criminalité économique et informatique, a condamné X.________ pour usage de faux ( art. 186 al. 1 LIFD ) à 180 jours-amende avec sursis durant deux ans, le jour-amende étant arrêté à 300 francs.
Art. 78 LTF
Le recours en matière pénale ( art. 78 LTF ) est recevable contre les décisions de dernière instance cantonale ( art.
Art. 80 LTF
78 LTF ) est recevable contre les décisions de dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) qui mettent fin à la procédure ( art.
Art. 90 LTF
80 LTF ) qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ).
Art. 354 al. 3 CPP
L'arrêt attaqué est une décision finale, puisqu'il refuse la restitution du délai pour former opposition à une ordonnance pénale et entraîne de la sorte l'entrée en force de celle-ci ( art. 354 al. 3 CPP ) (cf.
Art. 94 CPP
sur le caractère final de la décision refusant la restitution de délai, NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 11 ad art. 94 CPP ; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol.
Art. 94 al. 1 CPP
Selon l' art. 94 al. 1 CPP , une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
Art. 50 LTF
Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir, à la suite d'un choix délibéré ou d'une erreur (au sujet de l' art. 50 LTF , cf.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed the judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

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BGE 143 I 284
Reinstatement of Appeal Deadline Due to Gross Error in Mandatory Defense
«…- peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2; 1B_41/2016 précité consid. 4.1.2; 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3).…»
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«…- peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2; 1B_41/2016 précité consid. 4.1.2; 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3).…»
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«…e erroné - d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral [6B\_311/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_311/2015) du 30 juin 2015 consid. 2.1; [6B\_968/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_968/2014) du 24…»
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«…e erroné – d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral [6B\_311/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_311/2015) du 30 juin 2015 consid. 2.1 ; [6B\_968/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_968/2014) du 24…»
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«…libéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 4.1.2; 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3).…»
6B_673/2015 (2016-10-19)
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«…libéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 4.1.2; 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3).…»
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«…é à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3).…»
6B_354/2015 (2016-01-20)
Untimely Opposition to Penal Order: Mistake of Law Not Grounds for Reinstatement
«…cision finale ( art. 90 LTF ), puisqu'il entraîne l'entrée en force de l'ordonnance pénale ( art. 354 al. 3 CPP ; arrêt 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 1 et les références citées). Le recours en matière pénale est recevable dans cette mesure. 4. L…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_311/2015

Arrêt du 30 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Oberholzer,

Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance pénale, opposition, restitution de délai

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 janvier 2015.

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, le Ministère public central du canton de Vaud, division entraide, criminalité économique et informatique, a condamné X.________ pour usage de faux ( art. 186 al. 1 LIFD ) à 180 jours-amende avec sursis durant deux ans, le jour-amende étant arrêté à 300 francs.

X.________ n'a pas réagi dans le délai d'opposition.

B. Par courrier du 5 août 2014, il a requis la restitution du délai d'opposition, alléguant avoir pris conscience tardivement du fait que l'ordonnance pénale du 16 juillet 2014 ne concernait que le volet fiscal fédéral. Il faisait valoir qu'il se trouvait dans un cas d'erreur excusable, dès lors que toutes les parties étaient convaincues de bonne foi que la procédure menée par le Ministère public central du canton de Vaud concernait l'ensemble des législations fiscales et que les volets pénaux fiscaux tant fédéral que cantonal et communal étaient dès lors terminés.

Par ordonnance du 13 août 2014, le Ministère public central du canton de Vaud a rejeté la demande en restitution de délai formulée par X.________.

C. Par arrêt du 9 janvier 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance du 13 août 2014.

D. Contre ce dernier arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission de sa demande de restitution du délai d'opposition et, partant, à l'admission de son opposition à l'ordonnance pénale du 16 juillet 2014.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 LTF ) est recevable contre les décisions de dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ). L'arrêt attaqué est une décision finale, puisqu'il refuse la restitution du délai pour former opposition à une ordonnance pénale et entraîne de la sorte l'entrée en force de celle-ci ( art. 354 al. 3 CPP ) (cf. sur le caractère final de la décision refusant la restitution de délai, NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 11 ad art. 94 CPP ; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2e éd. 2014, n° 78 ad art. 94 CPP ). Le recours est donc recevable.

2. Selon l' art. 94 al. 1 CPP , une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

2.1. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir, à la suite d'un choix délibéré ou d'une erreur (au sujet de l' art. 50 LTF , cf. arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4; MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 6a ad art. 50 LTF ; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 4 ad art. 50 LTF ).

2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas été empêché de former opposition à l'ordonnance pénale dans le délai de dix jours. Il ne fait valoir aucun événement, par exemple une maladie ou un accident, qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Il invoque une erreur excusable de sa part sur la portée de l'ordonnance pénale. Il explique qu'il a cru que celle-ci couvrait l'entier des infractions fiscales fédérales, cantonales et communales, et non seulement les infractions à la loi sur l'impôt fédéral direct. L'erreur qu'il invoque ne porte ainsi pas sur les délais de recours, mais sur la portée de l'ordonnance pénale. Or, celui qui comprend mal un jugement et qui renonce pour cette raison délibérément à recourir ne peut demander la restitution du délai pour déposer un recours. Dans un tel cas, il n'y a évidemment pas d'empêchement, et c'est donc à juste titre que la cour cantonale a refusé la restitution du délai d'opposition. Les griefs relatifs à l'établissement arbitraire des faits et à la violation du droit d'être entendu - relatifs à l'erreur du recourant sur la portée de l'ordonnance pénale - sont sans pertinence.

3. Le recours doit être rejeté.

Le recourant qui succombe devra supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Oberholzer

La Greffière : Kistler Vianin