Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_310/2023 KI-generiert

Cantonal Appeal Dismissed for Non-Appearance; Federal Appeal Ruled Inadmissible on Formal Grounds

Geschäftsnummer 6B_310/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, A.________, appealed a decision from the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeal Division, which had acknowledged her withdrawal from an appeal against a judgment issued by the La Broye and Nord Vaudois District Criminal Court. The appellant sought the Swiss Federal Tribunal's intervention in March 2023, requesting legal assistance, after the cantonal court removed the case from its docket due to her absence from the appeal hearing. Despite being properly summoned, the appellant did not attend the proceedings or arrange for representation, and the medical certificate she provided was deemed insufficient to justify her absence. Consequently, the Federal Tribunal found that her appeal was inadequately substantiated as she failed to demonstrate any arbitrariness in the cantonal court’s findings or a violation of law concerning Swiss Criminal Procedure Code articles 205 and 407.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 205 CPP; Cantonal Appeal Dismissed for Non-Appearance; Federal Appeal Ruled Inadmissible on Formal Grounds: The appellant sought the Swiss Federal Tribunal's intervention in March 2023, requesting legal assistance, after the cantonal court removed the case from its docket due to her absence from the appeal hearing. Despite being properly summoned, the appellant did not attend the proceedings or arrange for representation, and the medical certificate she provided was deemed insufficient to justify her absence. Consequently, the Federal Tribunal found that her appeal was inadequately substantiated as she failed to demonstrate any arbitrariness in the cantonal court’s findings or a violation of law concerning Swiss Criminal Procedure Code articles 205 and 407.

Schlagwörter

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verfassungsmässige Anforderung Vorladung Strafprozessordnung Rückzug des Rechtsbegehrens Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirements for admissibility (recourse declaration).

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was inadmissible.

Art. 65 al. 2 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant, taking into account her situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Judicial costs were imposed on the appellant because she lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_310/2023

Arrêt du 21 avril 2023

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Appel réputé retiré (défaut aux débats); irrecevabilité

du recours en matière pénale,

recours contre la décision de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 10 janvier 2023 (n° 2 PE18.023113-GHE).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 10 janvier 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a pris acte du retrait de l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et a rayé la cause du rôle.

2. Par acte daté du 3 mars 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée. On comprend qu'elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la recourante, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s'est pas présentée aux débats d'appel, ni personne en son nom. Après avoir cité la teneur des art. 205 CPP et 407 al. 1 let. a CPP, la cour cantonale a en substance considéré que le certificat médical produit se limitait à faire état d'une incapacité de travail pour cause de maladie mais n'établissait pas un motif valable pour ne pas comparaître à l'audience personnellement. L'empêchement invoqué ne pouvait pas être considéré comme une excuse valable au sens de l' art. 407 al. 1 let. a CPP , la recourante ne s'étant en outre pas faite représenter aux débats.

Face à la motivation cantonale, la recourante échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux réquisits en la matière, en quoi les constatations cantonales seraient entachées d'arbitraire. En outre, elle n'établit pas à satisfaction de droit en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en appliquant les art. 205 et 407 al. 1 let. a CPP . Le recours ne répond donc manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

4. Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ).

La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 avril 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens