Appeal Inadmissible Due to Failure to Produce Challenged Decision and Inadequate Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a second appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Geneva Police Tribunal on November 24, 2008. The individual was instructed to submit the challenged ruling by January 12, 2009, but failed to collect the correspondence regarding this order, leading to the assumption that he was aware of its content by the deadline. Consequently, since the individual did not fulfill the requirement to produce the necessary document and the appeal lacked adequate justification, the court declared the appeal inadmissible. Additionally, the individual was ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Produce Challenged Decision and Inadequate Substantiation: The individual was instructed to submit the challenged ruling by January 12, 2009, but failed to collect the correspondence regarding this order, leading to the assumption that he was aware of its content by the deadline. Consequently, since the individual did not fulfill the requirement to produce the necessary document and the appeal lacked adequate justification, the court declared the appeal inadmissible. Additionally, the individual was ordered to bear the court costs.
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KI-generiertUsed as an alternative ground to reject the appeal due to insufficient substantiation.
Used to reject the appeal because the appellant failed to produce the challenged decision as ordered.
Mentioned in the reasoning (point 1) for the order imposing the obligation to produce the decision, which ultimately led to the decision under Art. 108 al. 1 let. a LTF, although it is not strictly part of the final disposition orders 1, 2, or 3, it is cited alongside Art. 108 LTF in the reasoning explaining the irreceivability.
Used to impose court costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_31/2009/bri
Arrêt du 20 janvier 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Inconnu,
recours contre un jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 24 novembre 2008.
Faits:
A. Par lettre adressée le 22 décembre 2008 au Tribunal fédéral, X.________ a déclaré recourir "pour la deuxième fois" contre un "arrêt" rendu le 24 novembre 2008 par le "Tribunal de police du canton de Genève" dans la cause P/10426/2007.
B. Par ordonnance du 29 décembre 2008, le président de la cour de céans lui a, conformément à l' art. 42 al. 5 LTF , imparti un délai au 12 janvier 2009 pour produire l'arrêt attaqué, en l'avertissant qu'à ce défaut, le recours ne serait pas pris en considération.
Cette ordonnance lui a été adressée sous pli recommandé le 29 décembre 2008. Il n'est pas allé retiré son acte dans le délai de garde, qui a expiré le 12 janvier 2009.
Considérant en droit:
1. Celui qui est partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir pris, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse ( ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 116 Ia 90 consid. 2a p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15).
En l'espèce, le recourant s'est abstenu de relever son courrier ou de prendre les mesures nécessaires pour qu'il lui parvienne. Il est dès lors réputé avoir pris connaissance le 12 janvier 2009, soit encore en temps utile, de l'ordonnance du 29 décembre 2008.
Comme il n'a pas produit la décision attaquée, alors que cette ordonnance le lui prescrivait sous peine d'irrecevabilité, son recours doit être écarté en application des art. 42 al. 5 et 108 al. 1 let. a LTF.
2. Au demeurant, le recours était insuffisamment motivé. Même si le recourant avait obtempéré à l'ordonnance du 29 décembre 2008, son recours aurait dû être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de la Cour de justice et au Tribunal de police du canton de Genève.
Lausanne, le 20 janvier 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey