Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_309/2008 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Dismissal of Appeal Against Non-Indictment Order

Geschäftsnummer 6B_309/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge where an individual appealed against a decision from the Chamber of Accusation of the Geneva Court of Justice, which had declared his appeal against the rejection of his complaints regarding physical assault and threats as inadmissible. The appellant sought to contest this decision, arguing that the Chamber had failed to consider his demands for further investigations clearly outlined in his original appeal. His appeal to the federal tribunal included a request for legal assistance, but he faced rejection on all counts due to the lack of viable grounds in his challenge.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 192 al. 1 CPP, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Upholds Dismissal of Appeal Against Non-Indictment Order: The appellant sought to contest this decision, arguing that the Chamber had failed to consider his demands for further investigations clearly outlined in his original appeal. His appeal to the federal tribunal included a request for legal assistance, but he faced rejection on all counts due to the lack of viable grounds in his challenge.

Schlagwörter

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Anklagezulassung Strafprozessordnung Einstellung wegen Körperverletzung unentgeltliche Rechtspflege Opferhilfe Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal because it was manifestly ill-founded.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was without prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_309/2008/bri

Arrêt du 23 juin 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Favre.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Décision de classement (voies de fait, menaces),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 mars 2008.

Faits:

A. Par ordonnance du 26 mars 2008, la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après la Chambre d'accusation) a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le classement des plaintes que celui-ci avait déposées contre A._______, B.________ et C.________ pour divers agissements, notamment pour voies de fait et menaces.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction .

A titre préalable, il demande l'assistance judiciaire .

Considérant en droit:

1. Contre une décision de dernière instance cantonale qui met fin à une procédure pénale, le lésé qui est intervenu comme partie, ou qui a été empêché de le faire, peut recourir au Tribunal fédéral notamment pour violation d'un droit formel entièrement séparé du fond que lui accordent les règles de procédure applicables, catégorie de griefs qui comprend en particulier le refus injustifié de l'autorité précédente d'entrer en matière sur le moyen de droit dont elle était saisie (arrêt 6B_480/ 2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3; cf., pour la notion de droits formels entièrement séparés du fond, ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160).

Dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité de la Chambre d'accusation, le présent recours est dès lors recevable.

2. La Chambre d'accusation a refusé d'entrer en matière sur le recours cantonal aux motifs que le recourant n'avait pas formulé, contrairement aux exigences de l'art. 192 al. 1 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; RS/GE E 4 20), de demandes claires concernant les mesures d'investigations qu'il considérait comme encore nécessaires à l'établissement des faits dont il se plaignait. Le recourant conteste ce point de vue en faisant valoir que ses conclusions résultaient "de toute évidence" de son mémoire de recours.

2.1 Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l' art. 106 al. 2 LTF .

En l'espèce, le recourant ne critique pas l'interprétation que la Chambre d'accusation a donnée de l' art. 192 al. 1 CPP /GE dans l'arrêt attaqué. Il est dès lors acquis que le recours cantonal était irrecevable si le recourant n'énonçait pas précisément les mesures d'instructions complémentaires qu'il demandait.

2.2 A la lecture du mémoire que le recourant a adressé à la Chambre d'accusation le 24 octobre 2007, on ne discerne pas que cette juridiction ait constaté les faits de manière manifestement inexacte, au sens de l' art. 105 al. 2 LTF , en retenant que le recourant n'avait pas précisé quelles mesures d'instruction complémentaires il demandait. Au regard des constatations de fait déterminantes de l'arrêt attaqué, la Chambre d'accusation n'a dès lors pas violé les droits procéduraux du recourant en déclarant son recours irrecevable.

3. Ayant trait au fond de la cause, que la Chambre d'accusation n'a pas examiné, les autres moyens du recourant sont sans pertinence. Le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté en application de l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

4. Comme son recours était dénué de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF , a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), fixés à 800 francs.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juin 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey