Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_308/2007 KI-generiert

Venue Operator's Appeal Over Vendor Acquittal Deemed Inadmissible Due to Lack of Victim Standing

Geschäftsnummer 6B_308/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a company that organizes concerts and a partner managing a catering service at these events. The conflict arose over payments related to two stands for refreshments, where the company's revenue depended on the catering sales during events. The partner was initially acquitted of forgery charges but convicted of fraud. Following an appeal, a local court dismissed the criminal charges against the partner while ruling against the company regarding its civil claims. The company then sought a further appeal to the Federal Tribunal, arguing breaches of legal rights and seeking to contest the earlier judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 146 CP, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 81 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 270 PPF, Art. 2 al. 1 LAVI; Venue Operator's Appeal Over Vendor Acquittal Deemed Inadmissible Due to Lack of Victim Standing: The conflict arose over payments related to two stands for refreshments, where the company's revenue depended on the catering sales during events. The partner was initially acquitted of forgery charges but convicted of fraud. Following an appeal, a local court dismissed the criminal charges against the partner while ruling against the company regarding its civil claims. The company then sought a further appeal to the Federal Tribunal, arguing breaches of legal rights and seeking to contest the earlier judgment.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Stellung des Opfers Verletzung von Verfahrensrechten strafbare Handlung Betrug Ausweisung aus Geschäftsräumen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial fees on the appellant because the appeal was dismissed as inadmissible.

Art. 81 al. 1 let. b LTF

Used to determine that the appellant lacked active standing (qualité pour recourir) because they were not a victim under the relevant statute.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_308/2007 /rod

Arrêt du 3 septembre 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Zünd.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Robert Assaël, avocat,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Damien Blanc, avocat,

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

Escroquerie,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 21 mai 2007.

Faits :

A. X.________ SA (ci-après: la SA) organise divers concerts et spectacles attirant des milliers de spectateurs. Elle est en conflit avec Y.________, associé gérant de Z.________ Sàrl, à qui elle a cédé deux emplacements destinés à des stands où les spectateurs peuvent se désaltérer et de se nourrir rapidement. La rémunération de la SA dépend du chiffre d'affaires de l'intéressé durant chaque manifestation. Les décomptes présentés par celui-ci sont contestés et le litige porte sur environ 3'100 fr.

En première instance, le marchand a été acquitté du chef d'accusation de faux dans les titres mais a été condamné pour escroquerie.

B. Par un arrêt du 21 mai 2007, sur appel de l'accusé, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève l'a libéré des fins de la poursuite pénale et a condamné la SA aux frais et dépens. L'appel de celle-ci, qui concluait à une condamnation également pour faux dans les titres, a été déclaré irrecevable car elle avait obtenu le plein de ses conclusions civiles.

C. En temps utile, la SA a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 mai 2007 et au renvoi de la procédure à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, sous suite de dépens.

En bref, la recourante fait valoir la violation de la présomption d'innocence, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ( art. 6 par. 2 CEDH , 32 et 9 Cst.) et la violation de l' art. 146 CP .

D. Il n'a pas été demandé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Quant à la qualité pour recourir, la SA soutient que l'acquittement de l'intimé a un effet négatif sur ses prétentions civiles, puisqu'elles avaient été admises en première instance puis écartées en appel. Elle aurait donc un intérêt juridique, au sens de l' art. 81 al. 1 let. b LTF , ce qui lui conférerait la légitimation active. Elle admet qu'elle n'est pas une victime selon la LAVI et cite un avis de doctrine qui pourrait être favorable à cette argumentation (Yvan Jeanneret/Robert Roth, Le recours en matière pénale, in: Les recours au Tribunal fédéral, Genève 2007 p. 121).

L' art. 81 LTF a fait l'objet d'un arrêt de principe (6B_12/2007 du 5 juillet 2007, destiné à la publication). Il a été jugé que le nouveau droit s'inscrivait dans la continuité de l'ancien. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF relatif à la victime doit être interprété dans le sens de l' art. 270 PPF , abrogé dès le 1er janvier 2007. Cela signifie que celui qui n'est pas une victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI , mais un simple lésé, n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale, sauf s'il fait valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel.

Dès lors, n'étant pas une victime, la recourante n'a pas qualité pour contester les considérants de l'autorité cantonale relatifs à l'escroquerie prévue à l' art. 146 CP .

A cet égard, le recours est irrecevable.

2. La recourante n'invoque pas de violations de ses droits de partie. On n'en discerne pas non plus. Elle précise même qu'elle ne s'en prend pas à l'arrêt de l'autorité précédente en tant qu'elle a déclaré son appel irrecevable (mémoire p. 6 al. 1). Ainsi, les moyens tirés de la violation de la présomption d'innocence et de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves sont également irrecevables. En effet, ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond. Or, le droit de punir n'appartient qu'à l'Etat, si bien que le lésé n'est pas atteint dans un droit qui lui soit propre par une décision pénale qu'il estime erronée ( ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324; voir ATF 130 IV 143 consid. 4.1.2 p. 152).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 3 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: