Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_307/2015 KI-generiert

Corporate Entities Lack Standing to Appeal Classification Order Without Specific Civil Claims

Geschäftsnummer 6B_307/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where two companies filed a complaint against several individuals for fraud, unfair competition, and violations of copyright law. The local court issued a decision to dismiss the complaint, prompting the companies to appeal to the federal tribunal, seeking to overturn the dismissal and requesting the suspension of the proceedings. However, the federal tribunal challenged their grounds for appeal, as the companies failed to clearly demonstrate their civil claims and damages related to the alleged infractions. Consequently, the tribunal deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Corporate Entities Lack Standing to Appeal Classification Order Without Specific Civil Claims: The local court issued a decision to dismiss the complaint, prompting the companies to appeal to the federal tribunal, seeking to overturn the dismissal and requesting the suspension of the proceedings. However, the federal tribunal challenged their grounds for appeal, as the companies failed to clearly demonstrate their civil claims and damages related to the alleged infractions. Consequently, the tribunal deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Art der Zuwiderhandlung fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs Stellung des Opfers unlauterer Wettbewerb ungerechtfertigte Entlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellants were ordered to bear the judicial costs according to this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_307/2015

Arrêt du 5 mai 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

1. X.________ SA,

2. Y.________,

toutes les 2 représentées par Maîtres Alexandre Reil et Julien Liechti avocats,

recourantes,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. A.________,

3. B.________,

tous les 2 représentés par Me Marc Cheseaux, avocat,

4. C.________, représenté par Me Manuel Isler, avocat,

5. D.________,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (escroquerie, concurrence déloyale), procédure pénale, recours au Tribunal fédéral, qualité pour recourir,

Recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 février 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 9 février 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ SA et Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 avril 2014 sur leurs plaintes contre D.________, C.________, A.________ et B.________ pour escroquerie, concurrence déloyale (LCD) et infractions à la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA). Les sociétés interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elles réclament l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause. Dans ce contexte, elles requièrent l'octroi de l'effet suspensif au recours.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

3. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

4. Les recourantes, qui observent que l'arrêt attaqué aura un impact sur le jugement de leurs prétentions civiles (cf. recours p. 7 § 3), n'expliquent pas en quoi consiste leur dommage, ni dans le principe ni dans la quotité de celui-ci. Se prévalant d'escroquerie, de concurrence déloyale et d'infractions à la LDA, il leur incombait de mentionner par rapport à chaque infraction en quoi consiste ce dommage (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2), étant de surcroît rappelé qu'en matière d'infraction à la LCD, la procédure pénale n'a pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations contractuelles respectives des parties (cf. arrêt 1B_682/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.2). Le défaut d'explication suffisante sur les prétentions civiles des recourantes exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.

4.1. Pour le surplus, celles-ci ne font valoir aucune violation de leurs droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir également ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). En particulier, dans la mesure où elles se plaignent qu'une partie des faits aurait été occultée par les autorités cantonales, elles invoquent un grief irrecevable, faute de pouvoir être séparé du fond.

4.2. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

5. Vu l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est sans objet.

6. Les recourantes, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 5 mai 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring