Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal following an order of non-acceptance related to a trespassing charge. The appellant was initially instructed to pay a court fee of 2000 Swiss francs but failed to do so within the stipulated time. Subsequently, after a reminder and an additional deadline, the appellant did not comply with the payment requirement, leading to the conclusion that the appeal was obviously inadmissible under procedural law. As a result, the court deemed the appeal and any related suspension requests invalid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: The appellant was initially instructed to pay a court fee of 2000 Swiss francs but failed to do so within the stipulated time. Subsequently, after a reminder and an additional deadline, the appellant did not comply with the payment requirement, leading to the conclusion that the appeal was obviously inadmissible under procedural law. As a result, the court deemed the appeal and any related suspension requests invalid.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal as inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs by the deadline.
Cited to establish the procedural basis for declaring the appeal inadmissible following the non-payment of the advance fee.
Used to impose the court costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_306/2016
Arrêt du 1er juin 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile), recours au Tribunal fédéral, avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 janvier 2016 (ACPR/53/2016).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , elle ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 6 mai 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire un délai supplémentaire jusqu'au 23 mai 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Saisi par la prénommée d'une demande de suspension de la procédure, il lui a précisé, par courrier subséquent du 17 mai 2016, qu'aucun examen du dossier ne serait opéré avant le versement de l'avance de frais. X.________ n'ayant pas procédé à celui-ci, son recours est manifestement irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), de sorte qu'il doit être écarté - ainsi que la demande de suspension de la procédure - en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 1
er juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring