Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_304/2007 KI-generiert

Denial of free legal aid in minor criminal case with suspended ten-day sentence upheld as unnecessary for defense of simple facts.

Geschäftsnummer 6B_304/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court dismissed the appeal and rejected the appellant's request for legal aid in the federal proceedings, ordering him to pay reduced court costs of 500 Swiss francs. The decision concerned the denial of free legal assistance for a criminal defense in a property damage case, where the appellant faced a ten-day suspended prison sentence. The Court held that the case was a "bagatelle" (minor offense) under Article 29(3) of the Federal Constitution, as the concrete penalty risked was not severe enough to require counsel, the facts were simple (whether the appellant kicked a car door), and the applicable law (Article 144 of the Criminal Code) posed no particular difficulty. Consequently, the refusal of free legal aid by the cantonal authorities was upheld, and the substantive criminal proceeding had already ended in acquittal, but this did not affect the outcome of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 113 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 95 let. a LTF; Denial of free legal aid in minor criminal case with suspended ten-day sentence upheld as unnecessary for defense of simple facts: The decision concerned the denial of free legal assistance for a criminal defense in a property damage case, where the appellant faced a ten-day suspended prison sentence. The Court held that the case was a "bagatelle" (minor offense) under Article 29(3) of the Federal Constitution, as the concrete penalty risked was not severe enough to require counsel, the facts were simple (whether the appellant kicked a car door), and the applicable law (Article 144 of the Criminal Code) posed no particular difficulty. Consequently, the refusal of free legal aid by the cantonal authorities was upheld, and the substantive criminal proceeding had already ended in acquittal, but this did not affect the outcome of the appeal.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Einwendungen Verfassung Widerspruchsverfahren geringfügige Übertretung Eigentumsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 126 II 506
Swiss Citizen Sentence Transfer and Limitation
ATF 129 I 129
Denial of State-Appointed Counsel for Criminal Revision Based on Alleged New Evidence of Pathological Gambling
ATF 124 I 304
Psychiatric Patient v. Denial of Free Legal Aid for Challenge to Compulsory Treatment and Seclusion
ATF 126 I 196
- si l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, l'assistance d'un avocat lui est nécessaire indépendamment de la complexité de la cause ( ATF 126 I 196 consid.
ATF 120 Ia 46
- si la peine ou la mesure est moins lourde, l'assistance de l'avocat n'est nécessaire que si la complexité de l'affaire (en fait ou en droit) et l'état du requérant (méconnaissance de la langue, du droit, troubles dans la santé physique ou mentale) le justifient ( ATF 120 Ia 46 consid.
ATF 120 Ia 45
- si l'accusé n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, l'assistance judiciaire n'est jamais due en vertu de la Constitution fédérale ( ATF 120 Ia 45 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 3 Cst.

Basis for rejecting the claim for free legal assistance, as the case was a minor offense and counsel was not necessary.

Art. 144 CP

Applied in the reasoning to assess the complexity of the law, but not cited in the dispositive.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid in the federal proceedings because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the court costs on the appellant, who lost the case.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited to justify reducing the court costs due to the appellant's financial situation.

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P/15306/2018 (2020-05-07) · ge
Indigent Appellant's Right to Appointed Counsel in Low-Penalty Case with Custody Implications
«…nseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_304/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_304/2007) du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF [120 Ia 43](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20Ia%2043) co…»
P/20329/2019 (2020-02-11) · ge
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«…le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2007 du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1P_80/2000 du 29 septembre 2000 consi…»
P/5958/2019 (2020-02-11) · ge
Prosecutor Refusal to Appoint Counsel Upheld in Drunk Driving Complicity Appeal
«…le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2007 du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1P_80/2000 du 29 septembre 2000 consi…»
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«…nseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_304/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_304/2007) du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF [120 Ia 43](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20Ia%2043) co…»
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«…le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2007 du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/2000 du 29 septembre 2000 consi…»
P/15406/2017 (2019-05-24) · ge
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«…nseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_304/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_304/2007) du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF [120 Ia 43](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20Ia%2043) co…»
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«…, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (HARARI/ALIBERTI, art. 132, n. 67; arrêt TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). c) En l’espèce, comme indiqué ci-dessus (ch. 3. b et…»
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«…gs- mässiger Anspruch auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand verneint wird (BGE 126 I 196 E. 3a; Bundesgerichtsurteil 6B_304/2007 vom 15. August 2007 E. 5.2). Es ist zudem, entgegen der Ansicht des Beschwer- deführers, immer von der konkret drohende…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_304/2007 /rod

Arrêt du 15 août 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,

Ferrari et Favre.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Claude Aberlé, avocat,

contre

Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Assistance judiciaire,

recours en matière pénale contre la décision du Vice-Président de la Cour de Justice de la République et canton de Genève du 22 mai 2007.

Faits :

A. X.________, né en 1947, chauffeur de taxi, domicilié à Genève, a été condamné par ordonnance du 26 septembre 2006 du Procureur général du canton de Genève pour dommages à la propriété à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Cette condamnation reposait sur le fait d'avoir, le 21 avril 2006, donné volontairement des coups de pied et de poing dans la portière de la voiture de Y.________.

Il a formé opposition le 22 décembre 2006 et sollicité le 18 janvier 2007 une assistance juridique pénale complète afin d'assurer sa défense dans cette procédure.

Par décision du 19 janvier 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rejeté la demande au motif que l'on pouvait attendre du requérant qu'il assume seul sa défense, les infractions reprochées ne présentant aucune difficulté particulière de fait ou de droit.

B. Par décision du 22 mai 2007, statuant sans frais, le Vice-président de la Cour de Justice genevoise a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cette décision au motif que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire, dès lors que les faits reprochés ne présentaient aucune complexité.

C. X.________ interjette un recours subsidiaire constitutionnel auprès du Tribunal fédéral contre cette décision dont il demande l'annulation avec suite de dépens.

Il sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

D. Dans l'intervalle, l'opposition tardive de l'intéressé a été déclarée recevable, l'ordonnance pénale annulée et X.________ acquitté, sans frais, par jugement du Tribunal de Police de Genève du 21 mai 2007.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable ( art. 132 al. 1 LTF ).

2. Suivant les voies de droit indiquées dans la décision entreprise, X.________ a déposé un recours constitutionnel.

2.1 Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que si un recours ordinaire est exclu ( art. 113 LTF ). Non prévu par le projet de révision totale de l'organisation judiciaire soumis par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales, il a été introduit au stade des débats parlementaires, afin de pallier d'éventuelles lacunes dans la protection des droits fondamentaux. Il a surtout été conçu pour les cas où le recours ordinaire ne serait pas ouvert parce que la valeur litigieuse requise ne serait pas atteinte ou parce que la cause entrerait dans un catalogue d'exceptions, hypothèses qui peuvent essentiellement se présenter pour le recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ) ou le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ). Il n'entrera en revanche guère en considération en matière pénale, où le recours selon les art. 78 ss LTF sera presque toujours ouvert.

A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit toutefois pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies ( ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Tel est en l'occurrence le cas, puisque les conditions d'un recours en matière pénale sont réalisées (cf. infra) et que le recourant, comme accusé, a en principe qualité pour former un tel recours (cf. art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF).

2.2 La contestation porte sur une décision relative à l'octroi, à un plaideur indigent, de l'assistance judiciaire prise dans une procédure en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF ). Est à cet égard déterminant le droit matériel qui régit l'affaire au fond, non pas le droit de procédure.

3. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un dommage irréparable au recourant en tant qu'elle astreint celui-ci à assumer les frais de sa défense pénale. Dès lors, le recours en matière pénale est ouvert contre une telle décision en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF . Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée qui rejette sa demande d'assistance judiciaire; il a donc qualité pour recourir selon l' art. 81 al. 1 LTF . Formé au surplus dans les formes et délai prévus par la loi contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 42, 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.

4. Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), y compris les droits constitutionnels (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4132). Il ne peut critiquer les constatations de fait retenues dans l'arrêt attaqué qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire (cf. Message précité, FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

5. Le recourant se plaint d'une violation du droit à l'assistance judiciaire. Il soutient en particulier que la nécessité de l'assistance d'un avocat pour la sauvegarde de ses droits était donnée.

5.1 Le droit à l'assistance judiciaire gratuite est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonale. Indépendamment du droit cantonal, un tel droit existe en vertu de l' art. 29 al. 3 Cst. A teneur de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ( ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205).

En l'espèce, le recourant se prévaut uniquement d'une violation de l' art. 29 al. 3 Cst. , de sorte que le grief sera examiné, avec une cognition pleine, sous cet angle. Le droit genevois n'offre au demeurant pas de protection plus étendue (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 70).

Le Tribunal fédéral examine librement si le droit à l'assistance judiciaire gratuite, déduit directement de l' art. 29 al. 3 Cst. , a été respecté; dans ce cadre, il ne revoit les constatations de fait de l'autorité cantonale que sous l'angle de l'arbitraire ( ATF 124 I 304 consid. 2c p. 306 s.).

5.2 Parmi les conditions du droit à l'assistance judiciaire découlant de la Constitution, il est nécessaire qu'elle apparaisse utile pour la défense juridique des intérêts du requérant. Pour statuer sur l'utilité de la mesure, il y a lieu d'examiner si le requérant est capable de défendre efficacement par lui-même ses intérêts dans la procédure. Ceux-ci doivent être menacés ou touchés d'une manière grave et le cas doit présenter, en fait ou en droit, des difficultés qui rendent nécessaire l'assistance d'un défenseur.

Dans ce cadre, la jurisprudence pose, en matière pénale, un certain nombre de critères pour l'octroi de l'assistance judiciaire (Corboz, op. cit., p. 79):

- si l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, l'assistance d'un avocat lui est nécessaire indépendamment de la complexité de la cause ( ATF 126 I 196 consid. 3a; 122 I 51 consid. 2c);

- si la peine ou la mesure est moins lourde, l'assistance de l'avocat n'est nécessaire que si la complexité de l'affaire (en fait ou en droit) et l'état du requérant (méconnaissance de la langue, du droit, troubles dans la santé physique ou mentale) le justifient ( ATF 120 Ia 46 consid. 3);

- si l'accusé n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, l'assistance judiciaire n'est jamais due en vertu de la Constitution fédérale ( ATF 120 Ia 45 consid. 2a; arrêt non publié M. du 29 septembre 2000, 1P.80/2000 consid. 2b).

5.3 En l'espèce, la peine encourue était de l'ordre de dix jours d'emprisonnement avec sursis selon l'ordonnance du Procureur général du 26 septembre 2006 à laquelle le recourant avait fait opposition. C'est dire qu'au regard des critères exposés ci-dessus, l'affaire devait être considérée comme cas bagatelle en raison de la peine dont il était concrètement menacé. Cette conclusion exclut en principe le droit à l'assistance judiciaire pour un cas de ce genre.

Par ailleurs et quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas de motif de s'écarter de cette règle dans le cas particulier. Les faits de la cause étaient d'une grande simplicité puisqu'il s'agissait seulement de savoir si, à la suite d'une altercation entre automobilistes, le recourant avait donné un coup de poing ou un coup de pied dans la portière de la voiture de Y.________ le 21 avril 2006. Cette question devait faire au demeurant l'objet d'une instruction d'office par le tribunal dès lors que, selon la maxime inquisitoire applicable dans tout procès pénal, le juge doit rechercher d'office les faits pour former sa conviction et aboutir à la recherche de la vérité matérielle. A ces faits, la règle de droit applicable - l' art. 144 CP relatif aux dommages à la propriété - ne posait pas de problème particulièrement compliqué au point que chacun ne puisse la comprendre. Par ailleurs, le litige se déroulait entre la plaignante non assistée et le prévenu, sans la participation du procureur, si bien que l'égalité des armes, au sens de la jurisprudence rendue au sujet de l' art. 6 ch. 1 CEDH (cf. à ce sujet, Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, ch. 347 et 348), ne justifiait pas que le recourant soit nécessairement assisté. Enfin, on ne saurait soutenir sérieusement que le recourant, de nationalité suisse et domicilié à Genève depuis de nombreuses années, ne maîtrisait pas la langue française au point que l'assistance d'un avocat apparaisse indispensable.

Le refus opposé par le juge genevois est ainsi conforme au droit.

6. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ), qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière ( art. 65 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 août 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière: