Defendant's Appeal Against Interlocutory Ruling on Sentence Remittance Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was convicted of fraudulent bankruptcy, mismanagement, fraudulent acquisition of false evidence, and non-compliance with accounting laws, resulting in a five-month suspended prison sentence. Following an appeal, the appellate court annulled the initial judgment, acquitted the individual of one charge, and ordered the lower court to reassess the penalties. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to challenge the appellate court's ruling, which was considered an interlocutory decision by the Tribunal and deemed inadmissible for further appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 163 CP, Art. 165 CP, Art. 253 CP, Art. 325 CP, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Defendant's Appeal Against Interlocutory Ruling on Sentence Remittance Inadmissible: Following an appeal, the appellate court annulled the initial judgment, acquitted the individual of one charge, and ordered the lower court to reassess the penalties. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to challenge the appellate court's ruling, which was considered an interlocutory decision by the Tribunal and deemed inadmissible for further appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it concerned an interlocutory decision which did not cause irreparable harm and did not allow for an immediate final decision avoiding lengthy proceedings.
Used to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_296/2009
Arrêt du 18 mai 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Sven Engel, avocat,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Banqueroute frauduleuse, etc...
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 mars 2009.
Faits:
A. Par jugement du 8 mars 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour banqueroute frauduleuse ( art. 163 CP ), gestion fautive ( art. 165 CP ), obtention frauduleuse d'une constatation fausse ( art. 253 CP ) et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité ( art. 325 CP ), à cinq mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, et révoqué deux sursis précédemment accordés à ce condamné.
B. Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal de police afin qu'il acquitte X.________ de la prévention d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et qu'il fixe la peine à nouveau.
C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation.
Considérant en droit:
1. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF ).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente, même s'il statue sur la qualification pénale de certains faits de manière à lier la juridiction de renvoi sur cette question. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). L'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l' art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 18 mai 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey