Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_295/2014 KI-generiert

Appellant's Failure to Address Procedural Defect in Appeal

Geschäftsnummer 6B_295/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party challenging the decision of a regional court which had declared their appeal inadmissible due to the failure to provide necessary securities within the specified timeframe. The individual filed a further appeal to the federal court but did not adequately address the reasons for the initial rejection, focusing instead on the substance of their original case. As a result, the federal court found the appeal to be irretrievably inadmissible, and also denied a request for legal assistance, imposing judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Failure to Address Procedural Defect in Appeal: The individual filed a further appeal to the federal court but did not adequately address the reasons for the initial rejection, focusing instead on the substance of their original case. As a result, the federal court found the appeal to be irretrievably inadmissible, and also denied a request for legal assistance, imposing judicial costs on the appellant.

Schlagwörter

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Verfahrensmangel unentgeltliche Rechtspflege gesetzliche Verfahrensfrist Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Beweislosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the motivation requirements.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_295/2014

Arrêt du 3 novembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

Y.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 7 mars 2014 (PE12.023239-YGR).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 7 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour le motif que les sûretés requises n'ont pas été versées dans le délai imparti, le recours de Y.________ contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 dans la cause PE12.023239-YGR. Le prénommé, qui interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, se borne à évoquer le fond du dossier sans pour autant se déterminer sur le prononcé d'irrecevabilité. A défaut ainsi d'exposer en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; voir également l'arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2). Elle se révèle irrecevable et peut être écartée en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ), étant précisé que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2

ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 novembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring