Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_292/2008 KI-generiert

Art Dealer's Appeal Dismissed for Lack of Standing in Defamation Case

Geschäftsnummer 6B_292/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual filed a complaint alleging defamation and calumny against a fellow art dealer and a journalist, claiming that their negative statements led to his exclusion from various art fairs and exhibitions. The Chamber of Accusation of the canton examined the matter and deemed the dismissal of the complaint justified due to the messages being primarily sent from abroad, lacking significant local relevance to warrant criminal prosecution in Geneva. The complainant's subsequent appeal to the Federal Tribunal challenged this ruling, asserting that the defamatory actions had severely harmed his career and income opportunities, while also questioning the jurisdiction of the Geneva authorities given a related ongoing civil procedure. However, the tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 81 LTF, Art. 2 al. 1 LAVI; Art Dealer's Appeal Dismissed for Lack of Standing in Defamation Case: The Chamber of Accusation of the canton examined the matter and deemed the dismissal of the complaint justified due to the messages being primarily sent from abroad, lacking significant local relevance to warrant criminal prosecution in Geneva. The complainant's subsequent appeal to the Federal Tribunal challenged this ruling, asserting that the defamatory actions had severely harmed his career and income opportunities, while also questioning the jurisdiction of the Geneva authorities given a related ongoing civil procedure. However, the tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation üble Nachrede substantiierte Begründung Stellung des Opfers fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Ausstandsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

The President used this article to decide not to enter into the merits of the appeal because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited in the final orders to impose the court costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_292/2008 /rod

Arrêt du 30 mai 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (calomnie, diffamation, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 27 février 2008.

Faits:

A. Par une ordonnance du 27 février 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre le classement de sa plainte pour calomnie voire diffamation et contrainte. En bref, le plaignant accuse un confrère marchand d'art et un journaliste spécialisé de l'avoir dénigré dans ce milieu au point qu'il a été écarté de diverses foires et expositions.

La Chambre d'accusation a considéré, en résumé, que le classement en opportunité se justifiait car l'essentiel des messages dénoncés proviennent de l'étranger où sont domiciliés les intimés. Même si certains d'entre eux ont pu être lus à Genève, cela ne constituerait pas un rattachement suffisant et significatif dans ce canton, où la poursuite pénale ne répondrait alors que très faiblement à l'intérêt public. La contrainte alléguée dans la plainte n'avait plus été mentionnée devant l'autorité cantonale de recours. Le Procureur général avait relevé, dans sa décision de classement, que la compétence des autorités genevoises à raison du lieu était douteuse et que le litige était de nature essentiellement civil.

B. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale et recours « en matière constitutionnelle » tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2008 ainsi qu'à l'ouverture d'une instruction pénale, sous suite de frais et dépens. Il produit trois pièces qu'il qualifie de nouvelles. Deux d'entre elles (lettre de la Foire de Bâle du 6 novembre 2007 et courrier de China Fairs SRL du 16 janvier 2008) avaient été écartées par la Chambre d'accusation, notamment parce qu'en tout état elles n'apparaissaient pas pertinentes à la solution du litige qui lui était soumis.

En substance, le recourant soutient que les propos calomnieux ont été propagés par son concurrent avec l'aide du journaliste pour lui nuire et que cela a abouti à détruire sa carrière et ses capacités de gain. La compétence des autorités genevoises résulterait également du fait qu'une procédure pénale, actuellement pendante à Genève, l'oppose à son concurrent dans un même contexte général. A la p. 33 de son mémoire, il cite notamment les art. 6 et 14 CEDH ; 8, 9, 29 al. 2 Cst. ; 3, 173 et 174 CP ; 78 ss, 113, 116 et 118 LTF; 115 et 116 du Code genevois de procédure pénale.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même pour les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 LTF ( art. 108 al. 1 let. b LTF ).

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 134 III 115 consid. 1 et la jurisprudence citée).

2. Le recours en matière pénale peut être formé notamment pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels ( art. 95 let. a LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.2). Tous les griefs du recourant entrent dans ce cadre, de sorte qu'il n'y a pas place pour un recours constitutionnel subsidiaire.

3. L' art. 81 LTF prévoit la qualité pour former un recours en matière pénale. Le lésé qui n'est pas une victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI n'a en principe pas cette qualité pour recourir ( ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). Celui qui n'est ni une victime ni un accusateur privé a une légitimation active très restreinte en matière pénale car l'action publique n'appartient qu'à l'Etat. Ainsi, le simple lésé n'est pas habilité à recourir sur le fond ni à contester l'état de fait. En revanche, il peut faire valoir la violation de ses droits de partie à la procédure pénale équivalant à un déni de justice formel ( ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb et la jurisprudence citée).

En l'espèce, le recourant n'est pas une victime au sens de la LAVI, faute d'une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique qui résulterait de la diffamation et de la calomnie alléguées. D'ailleurs les atteintes à l'honneur ne confèrent en principe pas la qualité de victime à celui qui les subit. Il n'est pas non plus un accusateur privé, institution étrangère au droit de procédure genevois ( ATF 128 IV 37 consid. 3). Il n'a donc pas la qualité pour recourir dans la mesure où il s'en prend à l'appréciation des preuves et aux constatations de fait de l'autorité précédente. Or, c'est l'essentiel de son argumentation. Le recours est dès lors manifestement irrecevable à cet égard.

4. Le recourant n'expose pas de manière suffisamment précise en quoi ses droits de partie seraient violés au point de constituer un déni de justice formel ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). En particulier, s'agissant des pièces nouvelles déclarées irrecevables par la Chambre d'accusation, il n'indique pas en quoi elles seraient pertinentes pour résoudre notamment la question de la compétence des autorités genevoises.

Le recours est également irrecevable sous cet angle.

5. Le recourant supporte les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 30 mai 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink