Matter of Foreign Nationals and Integration Act Violation Appeal Deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the case brought before the Swiss Federal Tribunal, an individual, represented by a substitute attorney, sought to have a missed deadline restored in order to potentially file an appeal against a decision made by the Geneva Court of Justice's Criminal Appeal and Revision Chamber on January 12, 2024. The Chamber's decision had overturned a previous ruling by the Geneva Police Court from August 7, 2023, which involved charges of unauthorized presence under Swiss law. Although the substitute attorney submitted the request for deadline restitution, they did not provide the required power of attorney within the specified timeframe, leading to the Tribunal's decision to reject the request as procedurally inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 119 al. 1 LEI, Art. 40 al. 2 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 2 e phrase LTF; Matter of Foreign Nationals and Integration Act Violation Appeal Deadline: The Chamber's decision had overturned a previous ruling by the Geneva Police Court from August 7, 2023, which involved charges of unauthorized presence under Swiss law. Although the substitute attorney submitted the request for deadline restitution, they did not provide the required power of attorney within the specified timeframe, leading to the Tribunal's decision to reject the request as procedurally inadmissible.
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KI-generiertThe request for reinstatement of time limits was declared inadmissible based on this procedural rule because the required authorization was missing.
This provision was cited to justify the exceptional decision not to charge court fees.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_289/2024
Arrêt du 17 mai 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me C.________, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle d'une demande de restitution de délai; défaut de procuration (infraction à la LEI),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 janvier 2024
(P/10021/2022 AAPR/25/2024).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 janvier 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 7 août 2023 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève et a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a, en substance, acquitté le prénommé de rupture de ban, l'a reconnu coupable d'infraction à l' art. 119 al. 1 LEI (RS 142.20), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 21 octobre 2022 par le Ministère public genevois, et a rejeté les conclusions en indemnisation de A.________.
2. Déclarant avoir été désigné en qualité de suppléant de Me B.________, précédent défenseur de A.________ dans la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt précité, par décision rendue le 18 mars 2024 par le Président de la Commission du barreau de la République et canton de Genève, l'avocat C.________ a formé, au nom du dernier nommé, une demande de restitution de délai "
afin de pouvoir déposer un éventuel recours contre l'arrêt du 12 janvier 2024 ".
3. À teneur de l' art. 40 al. 2 LTF , les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).
Par courrier du 15 avril 2024, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti à Me C.________ un délai échéant au 29 avril 2024 afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. Le délai ainsi imparti a échu sans que la procuration sollicitée n'ait été produite, de sorte que la demande de restitution de délai doit être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
4. Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 66 al. 1 2 e phrase LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. La demande de restitution de délai est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 17 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet